19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 19/12268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 19/12268
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 18 et 22 Octobre 2019
GC
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [O] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire #E2055, et par Maître Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0403
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 19/12268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] âgée de 60 ans (pour être née le1er janvier 1956) exerçant la profession de Chef d’équipe de propriété et d’entretien au sien de la société de nettoyage SYLVICO en CDI depuis 1994, a été victime le16 février 2016, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de l’hôpital de [8], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
un traumatisme du membre supérieur au niveau de l'épaule droite, un hématome frontal et sous orbitaire gauche, des céphalées diffusesune crise d'angoisse avec pleurs, une douleur au coude droit majorée à la palpation des reliefs osseux avec comblement des espaces inter articulaire et tuméfaction S’agissant d’un accident de trajet, ce dernier a été pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les accidents du travail.
Madame [O] a été en arrêt de travail continu et n’a pas repris l’exercice de son activité professionnelle.
Il convient de préciser qu’avant l’accident de la circulation survenu le 16 février 2016, Madame [O] avait déjà eu un accident de travail le 9 janvier 2002, consolidée initialement pour la CPAM avec un taux AT de 6%.
Le Docteur [L], médecin conseil de la sécurité sociale a fixé à 3 % le taux d'IP le 5 décembre 2017 notifiée le 13 décembre 2017, décision que Madame [O] a contesté.
Le 26 juin 2018, le TCI de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [O] à 6 % et il lui a été versé en capital la somme de 2.421,95 €.
Le 24 juillet 2018, Madame [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste de chef d’équipe et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Madame [O] a assigné en référé la compagnie AXA France IARD afin que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [U], et a alloué à Madame [O] une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 30 mai 2017 et a conclu ainsi que suit :
− À l'absence de déficit fonctionnel temporaire total, − A un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 30 % pendant 2 mois pour la consolidation de la fracture du coude droit puis 20 % pendant 2 mois supplémentaires pour la rééducation puis 10 % jusqu'à la consolidation. Consolidation : 16 août 2016 (après ce délai l'état antérieur de l'épaule droite évolue pour son propre compte) − déficit fonctionnel permanent 3 % − souffrances endurées 3 sur 7 − préjudice esthétique temporaire 1,5 sur 7 pendant 2 mois − Pas de préjudice esthétique définitif − Il n'y a pas de préjudice d'agrément − Il n'y a pas de retentissement professionnel en relation avec les lésions engendrées par l'accident du 16 février 2016.
Madame [O] a contesté ces conclusions au motif que ce dernier n’avait pas évalué la nécessité d’une tierce personne, qu’il n’était pas retenu une déficit fonctionnel temporaire total malgré son hospitalisation, qu’il n’avait pas évalué l’impact psychologique de l’accident, que la date de consolidation fixée à 6 mois des faits était en contradiction avec les conclusions des médecins du travail, qu’il n’avait pas re