Service des référés, 23 septembre 2024 — 24/56267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKZ
N°: 1
Assignation du : 12, 13 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet DAUPHINE GESTION [Adresse 14] [Localité 12]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDEURS
Madame [I] [R] [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS - #G0586
Monsieur [S] [W] [Adresse 6] [Localité 13]
non comparant et non constitué
La SCI DE PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 10]
non comparante et non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 15]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties, avons rendu la décision suivante ;
Madame [I] [R] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 7], [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Au début du mois d'août 2024, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement situé au 3ème étage.
Exposant que Madame [R] n'a pas permis l'accès à ses locaux dès lors qu'il a été question de procéder au retrait du tablier de sa baignoire pour procéder à une recherche de fuite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], [Localité 12] a, par exploit délivré les 12 et 13 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, fait citer à heure indiquée Madame [I] [R], Monsieur [S] [W], propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage, la SCI DE PREVOYANCE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins essentielles d'enjoindre Madame [R] à laisser accès à son appartement pour réaliser des sondages destructifs au droit des installations d'eau de sa salle de bains et de ses toilettes et aux fins de désignation d'un expert.
Les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur avant l'audience. La conciliation n'ayant pas prospéré, les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l'audience du 17 septembre 2024, la demande de renvoi formée par Madame [R] ayant été rejetée par le président.
Dans le dernier état de ses prétentions et oralement, compte tenu de la recherche de fuite réalisée le matin de l'audience par Madame [R], le syndicat des copropriétaires :
se désiste de sa demande d'injonction,sollicite la désignation d'un expert,sollicite que Madame [R] soit enjointe à laisser en l'état sa baignoire,sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,sollicite l'exécution de la décision sur minute. En réponse, Madame [R] sollicite : « In limine litis, sur le fondement des dispositions du Code des Assurances et en vertu de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme » de : constater que des expertises d'assurance sont en cours dans l'immeuble et que l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble ainsi que les assureurs des parties attraites en la cause n'ont pas été assignés,déclarer irrecevable la demande de mesure d'expertise judiciaire,En tout état de cause, dire qu'elle a donné accès à son appartement et que les travaux de réalisation d'une trappe de visite sur sa baignoire sont réalisés dans le courant de la semaine du 16 septembre 2024 suivant devis du 9 septembre 2024 de la société MY PLOMBIER,se déclarer incompétent en l'absence de trouble manifestement illicite,« se déclarer incompétent en raison de l'absence de contestations sérieuses »,débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à son encontre,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. A l'audience, Madame [R] formule, à titre subsidiaire, ses protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat, Monsieur [W] ayant adressé un courrier au conseil du syndicat des copropriétaires aux fins de faire part de son accord sur la désignation d'un expert.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées par Madame [R] ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l'article 472