PCP JCP référé, 20 septembre 2024 — 24/05495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maitre Hansu YALAZ Maître Christophe FOUQUIER La S.A. CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le : 20/09/2024 à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/05495 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [T] épouse [W] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R177
DÉFENDEURS
La société coopérative de banque populaire à capital variable LA BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R110
La S.A. CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 17 juillet 2013, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et M. [K] [W] ont souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, un prêt Riv’immo Modulation n°08655995 d’un montant de 84 000 € au taux fixe de 2,80 % remboursable sur 144 mois par échéances mensuelles d’un montant de 703,89 € après renégociation du prêt.
Ce prêt a été contracté pour financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] destiné à la location.
En août 2017, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et M. [K] [W] ont contracté auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, un prêt n°00001077318 d’un montant de 64 252 € au taux fixe de 1,00 % remboursable sur 90 mois par échéances mensuelles d’un montant de 760,09 €, assurance comprise.
Ce prêt était destiné à permettre le remboursement anticipé du prêt n°08655995.
Parallèlement, les époux [W] ont constitué une SCI familiale avec trois de leurs enfants, décommée SCI HABITALIA, laquelle a acquis les murs de la pharmacie appartenant à Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] et afin de financer cette acquisition, la SCI HABITALIA a contracté, selon offre du 5 mai 2017, un prêt d’un montant de 241 000 euros auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE remboursable sur 128 mois au taux de 1,00 %.
Le 14 avril 2022, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] a initié une procédure de divorce pour faute devant le tribunal judiciaire de Créteil à l’encontre de M. [K] [W] au motif que ce dernier avait quitté le domicile conjugal pour s’établir au Cameroun.
Par actes d’huissier en date des 23 et 27 mai 2024 , Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ainsi que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre des prêts n°08655995 (BPRI) et n°00001077318 (CRCAIDF) pour un délai de deux années.
A l'audience du 24 juin 2024, Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes de Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H], subsidiairement, le maintien des intérêts pendant la période de suspension, la prorogation de l’inscription des sûretés prises en garantie du prêt et le maintien des primes d’assurance. Elle sollicite en outre le débouté des demandes Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS expose que Mme [L] [Y] [T] épouse [W] [H] ne justifie pas de ses revenus postérieurement à l’année 2022 et que ceux-ci paraissent minorés. Elle estime que le reste à vivre de la demanderesse, toutes charges déduites s’élève à la somme de 1.816,05 euros, de sorte que la demande de suspension n’est pas justifiée.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE n'est pas représentée et a adressé un courrier au juge des référés dont il ne pourra être tenu compte, la procédure étant orale. Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEK
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à