TPX POI JCP REFERES, 23 septembre 2024 — 24/00013
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 Septembre 2024
N° RG 24/00013 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCW4
DEMANDEUR :
Mme [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Mme [L] [V] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
M. [I] [R] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me VIALLARD délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Madame [C] a consenti à Madame [V] et Monsieur [R] un bail portant sur un logement sis à [Localité 4]. Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Madame [V] a donné congé des lieux par courrier du 27 juin 2023. Les locataires ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 31 janvier 2024, d'avoir à payer la somme de 1 412,68 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Par exploit du 25 avril 2024, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - de constater la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 2 355,32 € au titre des loyers échus au 3 mars 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - de condamner M.[R] au paiement de la somme de 465,37 € à titre d’arriéré locatif à compter du mois d’avril 2024 ; - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet des Yvelines en date du 26 avril 2024, soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'a