TPX MLJ CG FOND, 13 septembre 2024 — 24/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 6]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGK
JUGEMENT
DU : 13 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LE S.C. DE LA RESIDENCE LE CELESTIN, représenté par son syndic, la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES dont le siège socail est [Adresse 3].
DEFENDEUR(S) :
[V] [O] [S]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 13 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CELESTIN, sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 304 970 726 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me DA CORTE Sonia, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [V] [O] [S] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] est placé sous le régime de la copropriété, et [V] [O] [S] y est propriétaire des lots numéros 43, 44 et 808.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 7 juin 2024, fait assigner [V] [O] [S] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2390,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juilet 2021, celle de 2700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût de l’hypothèque et de la sommation de payer, et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [V] [O] [S] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’avis de mutation, - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, - les appels de charges et travaux pour la période du troisi