TPX POI JCP FOND, 23 septembre 2024 — 24/00104

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC5Q

DEMANDEUR :

Mme [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Mme [Y] [F] [Adresse 1] RDC droite, interphone n°2 [Localité 4] comparante en personne

M. [U] [L] [F] [Adresse 1] RDC droite, interphone n°2 [Localité 4] représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Mansour OTHMANI Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Mme [H] Copie certifiée conforme à l’original à : Me GUERRIER, Mme [F] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 26 février 2012, la SCI CM2I aux droits de laquelle intervient Madame [H] a consenti aux époux [F] un bail portant sur un logement sis à Poissy . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 18 décembre 2023, d'avoir à payer la somme de 3 642,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Par exploit du 6 mai 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - constater la résiliation judiciaire du bail, - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 302,00 € au titre des loyers échus au 13 janvier 2024 inclus avec intérêts, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, a actualisé sa réclamation au titre des loyers à la somme de 8 618,00 € au30 juillet 2024 inclus, et a maintenu ses demandes. Les époux [F] sont présents. Monsieur [U] [F] est assisté de son avocat. Ils exposent que le commandement délivré est nul en ce qu’il applique un délai de six semaines au lieu de deux mois, qu’ils ont reçu de la part du bailleur deux congés le premier pour y habiter et le second pour vendre qu’ils contestent, qu’ils ont porté plainte pour menaces contre le bailleur, demandent la restitution de la clé de leur cave, la remise des quittances des loyers, ne contestent pas la dette de loyers mais indiquent avoir repris le paiement car Monsieur a retrouvé un travail et sollicitent les plus larges délais car ils ont quatre enfants à charge. Le diagnostic social est versé au dossier et le tribunal en a donné lecture. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’assignation eu égard à l’information du Préfet

Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet des Yvelines en date du 7 mai 2024, soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructu