JLD, 23 septembre 2024 — 24/00943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G24V
N° Minute : 24/00585
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 13 septembre 2024, à la demande de [X] [B]
Concernant :
Monsieur [F] [B] né le 30 Avril 1963 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 17 Septembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 septembre 2024 à :
- Monsieur [F] [B] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [3] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [X] [B]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Monsieur [F] [B] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 13 septembre 2024 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe mal parce que dans son lit, seules les barrières l’empêchent de tomber la tête la première. Il précise que s’il rentrait chez lui il serait mieux car il a un grand lit. Il indique qu’il est sédaté ce jour et que c’est son traitement habituel.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet?
[F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’admission à la demande d’un tiers en urgence. Il ressort des certificats médicaux figurant à la procédure que l’admission est intervenue dans un contexte d’hallucinations liées à un état psychotique empêchant un maintien à domicile. Le patient est décrit comme présentant un discours désorganisé avec par moment des propos délirants, dans l’incapacité de consentir aux soins et n’apparaissant pas conscient de ses troubles.
Le docteur [U] [J], dans son avis motivé daté du 20 septembre 2024, rappelle que l’hospitalisation est intervenue du fait d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève un début d’amélioration avec un discours moins délirant et un comportement davantage adapté. Il estime néanmoins nécessaire le maintien d’une hospitalisation complète et d’une surveillance constante, afin de s’assurer de la nécessaire poursuite de l’hospitalisation jusqu’à stabilisation des troubles, l’adhésion aux soins demeurant fragile.
Il résulte de ce qui précède que, si l’état du patient semble s’être amélioré depuis son admission le 13 septembre 2024, son adhésion reste fragile alors même que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de rupture thérapeutique. Dès lors, au vu du danger qui persiste pour lui-même et le cas échéant pour les tiers, il convient de maintenir l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que le patient puisse adhérer pleinement aux soins et se stabiliser.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Septembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Septembre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,