Section des Référés, 20 août 2024 — 24/01089
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01089 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKR6 CODE NAC : 70C - 9A AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF C/ Société DAVLI (au siège et dans les locaux occupés)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier : lors du prononcé,Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF immatriculé au SIREN sous le numéro 495 120 008 dont le siège social est sis 4/14 rue Ferrus - 75014 PARIS
représenté par Maître Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0126
DEFENDERESSE
S. A. S. DAVLI (au siège et dans les locaux occupés) immatriculée au RCS dee PARIS sous le numéro 318 607 8443 dont le siège social est sis 19 rue de Marignan - 75008 PARIS
représentée par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L223
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à faire assigner la société DAVLI devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 6 août 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée avant le 30 juillet 2024 à 18 heures, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juillet 2024, fait assigner la société DAVLI à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir notamment : - constater que la société DAVLI. occupe, depuis le 1er juin 2024, sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ; En conséquence, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société DAVLI de l’ensemble immobilier appartenant à l'EPFIF sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner par provision, la société DAVLI à lui payer la somme de 837.500 euros TTC correspondant à la dette locative arrêtée au 31 mai 2024. - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner par provision, la société DAVLI à lui payer une indemnité d’ocupation mensuelle égale au montant de la redevance courante, à compter du 1er juin 2024, et ce jusqu’à la remise des clefs et la libération complète des lieux. - condamner la société DAVLI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le conseil de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience par son conseil, la société DAVLI sollicite que le juge des référés : - rejeter la demande d’explusion. - dire que la demande au titre de la dette locative se heurte à des contestations sérieuses. - condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - fixer le montant de la dette à 350.000 euros. - fixer un échénacier de paiement sur sept mensualités. - condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violati