Section des Référés, 27 août 2024 — 24/00692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00692 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3V CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS C/ S.C.I. DAHILI PATRIMONIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président

GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC - 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par son administrateur provisoire Maître [V] [W] dont le siège social est sis 23 rue d’Hauteville - 75010 PARIS

représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0165

DEFENDERESSE

S. C. I. DAHILI PATRIMONIA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 899 271 910 dont le siège social est sis 20 avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS 10

représentée par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0054

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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Août 2024 Jugementt rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 8 avril 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7-9-11 place du Général LECLERC à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) à l’encontre de la SCI DAHILI PATRIMONIA tendant notamment à la voir condamner à lui payer les sommes de : - 27.379,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 2ème trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 23.200,60 euros et sur le solde à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. - 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son admnistrateur provisoire, Maître [V] [W], Administrateur judiciaire, demande au président du tribunal judiciaire de : - débouter la SCI DAHILI PATRIMONIA de toutes ses prétentions. - condamner la SCI DAHILI PATRIMONIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7-9-11 place du Général LECLERC à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) la somme de 23.469,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, sauf à parfaire des sommes dues au titre des charges appelées après le 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 23.200,60 euros et à compter de l’assignation pour le solde. - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. - condamner la SCI DAHILI PATRIMONIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7-9-11 place du Général LECLERC à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner la SCI DAHILI PATRIMONIA à payer au condamner la SCI DAHILI PATRIMONIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7-9-11 place du Général LECLERC à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. - condamner la SCI DAHILI PATRIMONIA à aux dépens de l’instance en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI DAHILI PATRIMONIA demande au président du tribunal judiciaire de : - constater que sur la somme dont le paiement est réclamé à la société DAHILI PATRIMONIA, 18 519,14 euros, correspondent des postes dont le coût est réclamé à son vendeur, Mme [S]. - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes non justifiées et de sa demande de dommages et intérêts ou pour le moins la ramener à de plus justes proportions. - déclarer recevable la demande de délais de paiement de la société DAHILI PATROMNIA et l’autoriser à payer sa dette en mensualités de 500 euros en plus des charges courantes jusqu’à apurement, en application de l’article 1343-5 du code civil. - condamenr le syndicat des copropriétaires au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives aux charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impos