Section des Référés, 27 août 2024 — 24/00762
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5J CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 63-83 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par Me [X] [Z] désignée suivant ordonnances renues par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL C/ [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 67-83 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par MAÏTRe [X] [Z] désignée suivant ordonnances renues par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dont le siège social est sis 23 rue d’Hauteville - 75010 PARIS
représenté par MAÏTRe Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0054
DEFENDERESSE
Madame [U] [L] demeurant 83 avenue du Président Kennedy - 3ème étage Porte droite - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 126
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Août 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de CRETEIL du 3 mai 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 67-83 avenue du Président Kennedy à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire, à l’encontre de Mme [U] [L] divorcée [S], copropriétaire des lots n0 70 et 186 dans ledit immeuble, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 10.333,51 € au titre des charges de copropriété échues exigibles, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, - 2.071,76 € au titre de l’appel de fonds du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 4.276,44 € au titre des appels de fonds non encore émis et dont le principe a été approuvé avec les comptes par la dernière assemblée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. - les dépens.
À l’audience du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus et a précisé qu’il maintient une demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de préocédure civile, formulée dans les motifs de son assignation.
Le conseil de Mme [U] [L] divorcée [S] n’a pas formulé d’observations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges :
Le syndicat des copropriétaires expose que Maître [X] [Z], Administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété à partir du 16 avril 2025, sa mission ayant été renouvelée depuis.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibi