Chambre 1, 20 septembre 2024 — 21/05569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 20 Septembre 2024 Dossier N° RG 21/05569 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JGFB Minute n° : 2024/470

AFFAIRE :

[O] [S] C/ Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, SACA GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, MUTUELLE PREVIFRANCE

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BERTRAND ET ASSOCIES la SCP BRUNET-DEBAINES Me Damien DE LAFORCADE la SELARL PROXIMA la SELASU SELASU [N] [I] Expédition à la MUTUELLE PREVIFRANCE Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Localité 11]

représenté par Maître Emeric GUILLERMOU, de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SACA GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Nathalie BERTRAND, de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE PREVIFRANCE [Adresse 9] [Localité 10]

non comparante

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2017, Monsieur [O] [S] a été victime d'un accident de chasse, ayant reçu une balle dans le haut de la cuisse provenant de l'arme de monsieur [A] [E], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Il lui était alors diagnostiqué une « fracture comminutive ouverte du 1/3 supérieur du fémur droit et un déficit neurologique partiel du nerf sciatique ».

Le docteur [T], médecin expert désigné amiablement, a rendu un rapport le 18 septembre 2018.

La SA GAN ASSURANCES a versé plusieurs provisions à monsieur [O] [S] pour un montant total de 60.000 euros.

Par ordonnance du 26 août 2020, rendue sur assignation du 4 mars 2020, le Juge des référés a désigné le docteur [I] [K] en qualité d'expert et condamné la compagnie GAN à payer à titre provisionnel à monsieur [O] [S] une somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à la CPAM la somme de 32.491,32 euros.

L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2021.

Par acte des 16 et 17 août 2021, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SA GAN Assurances, la CPAM du VAR et la Société Mutualiste MUTUELLE PREVIFRANCE devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 114 du Code de l’action sociale et des familles, L376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 514 et suivants du Code de procédure civile, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/05569.

Par acte du 28 février 2022, Monsieur [O] [S] a fait assigner la Caisse des Dépôts et Consignations devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de jonction et jugement opposable.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01517.

Le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances le 10 mai 2022.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : -condamné la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 137.080,98 € (cent trente-sept mille quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - condamné la SA GAN Assurances à verser à la CPAM du VAR la somme de 122.001,87 € (cent vingt-deux mille un euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de sa créance, -renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022.

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L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs