11ème chambre G, 17 septembre 2024 — 23/03629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 Septembre 2024 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 23/03629 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNFP
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [N] [K] [G] divorcée [V]
C/
[I] [L] [P] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
Jugement rendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] [K] [G] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [L] [P] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représenté par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS (A62), avocat plaidant
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [V] et Mme [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (91).
Un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens a été reçu le 1er septembre 2006 par devant Maître [B] [S], Notaire à [Localité 11] (78).
Par jugement devenu définitif en date du 22 février 2018, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment : -ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis de [Localité 7] (91) à l’époux ; - ordonné le report des effets du divorce au 16 juin 2016.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales d’Evry a notamment : -renvoyé les parties devant Maître [E] [C] notaire à [Localité 16] (91) ainsi désignée dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision légale ayant existé entre M. [V] et Mme [G] ; -fixé la valeur locative du bien indivis sis à [Localité 7] à hauteur de 1.700 euros par mois ; -dit que M. [V] sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.360 euros par mois pour la période à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au mois de septembre 2019 ; -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant total de l’indemnité à inscrire à l’actif de l’indivision ; -dit que les échéances de l’emprunt immobilier seront jusqu’à la date des effets du divorce réglées proportionnellement aux capacités contributives des parties soit 43% par Mme [O] [G] et 57% par M. [I] [V] ; -dit que le solde du prêt immobilier restant dû à compter de la date des effets du divorce sera réglé par moitié par chacune des parties ; -débouté M. [I] [V] de sa demande d’inscription de créance au titre des travaux réalisés pendant la vie commune ; -dit que M. [I] [V] a droit à indemnisation de son industrie personnelle et/ou à créance au titre de l’achat de matériaux au titre des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis en septembre 2019 sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil ; -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant des indemnités et créances ; -dit que M. [I] [V] bénéficie d’une créance au titre des dépenses relatives à la taxe d’habitation 2016 et aux taxes foncières 2016 jusqu’à la vente du bien ainsi que des frais de ramonage et des frais afférents aux diagnostics réalisés pour la vente ; -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la créance ; -dit n’y avoir lieu à inscription d’une créance à l’égard de M. [I] [V] au titre du règlement des frais de fonctionnement du compte commun ; -débouté M. [I] [V] de sa demande d’inscription de créance au titre de la conduite accompagnée et des activités des enfants ; -dit que M. [I] [V] bénéficie d’une créance à hauteur de 1.390,4 euros au titre de l’assurance automobile et des sommes indûment prélevées sur le compte-joint par Mme [O] [G] les 26 et 29 août 2016.
Par recçu le 16 septembre 2022, Maître [E] [C], notaire à [Localité 16] (91), a établi un procès-verbal de difficultés entre Mme [O] [G] et M. [I] [V] faisant de leurs dires respectifs.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire d’Evry a -ordonné une avance en capital sur les droits de Mme [O] [G] dans le partage à intervenir à hauteur de 80.000 euros ; -ordonné une avance en capital sur les droits de M. [I] [V] dans le partage à intervenir à hauteur de 200.000 euros ; -ordonné à l’office notarial séquestre des fonds indivis de verser les sommes susvisées à chaque indivisaire ; -débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique