Loyers commerciaux, 20 septembre 2024 — 23/04298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

EVRY

BAUX-COMMERCIAUX

N° N° RG 23/04298 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPIY

MINUTE N° :

AFFAIRE

S.A.R.L. SECOIA

C/ S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE FE délivrée le J U G E M E N T

Rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, tenant l'audience des LOYERS-COMMERCIAUX, Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier.

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE:

La société SECOIA SARL , société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

La S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Les Avocats ont été entendus le 21 Juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

Advenu ce jour, le Jugement est rendu ainsi qu'il suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 2 août 2004, la société SARL [Adresse 5] à [Localité 6], aux droits de laquelle est venue la société SECOIA SARL a fait bail et donné à loyer à la société ATAC devenue AUCHAN SUPERMARCHE par changement de dénomination, sous conditions suspensives des locaux à usage commercial dépendants d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 années à compter de la livraison du local.

Le bail a été consenti en vue de l’exercice de l’activité de commerce d’alimentation générale et tous produits alimentaires et non alimentaires vendus ensemble ou séparément dans les magasins de type supermarché moyennant un loyer de 194 375 euros en principal.

La livraison du local est intervenue le 7 juin 2006 suivant le procès-verbal de constat établi contradictoirement.

Par avenant en date du 20 mai 2009, les parties ont convenu notamment d’augmenter la durée initiale du bail en portant la date d’expiration contractuelle au 31 décembre 2015, d’ajouter à l’assiette initiale du bail quatre places de stationnement au sous-sol, de porter le montant du loyer annuel en principal à 224 647,09 euros HT et HC à compter du 7 juin 2009.

Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de son terme contractuel.

Par exploit d’huissier en date du 20 et 27 juin 2017, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017.

Par acte d’huissier du 20 septembre 2017, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du bail mais a entendu voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 800 000 euros HT HC.

L’activité de la preneuse est à ce jour exercée sous l’enseigne AUCHAN.

Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2020, la société SECOIA SARL a fait assigner la société AUCHAN devant le juge des loyers du Tribunal Judiciaire d'EVRY aux fins de voir le juge, à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2017 à la somme en principal de 603 474 euros HT HC par an, et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

La preneuse n’a pas produit de mémoire.

Par jugement du 18 juin 2021, le juge des loyers commerciaux a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert, auquel sera substitué Monsieur [D] par ordonnance du 6 juillet 2021, lequel a déposé son rapport le 28 juin 2023.

Par mémoire en ouverture du rapport n°2 notifié le 22 avril 2024 la société SECOIA SARL sollicite devant le juge des loyers du Tribunal Judiciaire d’EVRY :

le rétablissement de l'affaire retirée du rôle.la fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2017, à la somme annuelle de 486 850 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expire demeurant inchangées, excepté celles incompatibles avec les dispositions d’ordre public de la Loi Pinel.le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés qui serontdus à la date de la demande en justice, puis à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil, pour ceux correspondant à des intérêts dus depuis plus d'un an. qu'il dise qu'à défaut d'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit

Selon mémoire en date du 15 mars 2024, la société AUCHAN demande au juge des loyers de : CONSTATER l’accord des Parties pour que le Bail commercial portant sur les Locaux situés [Adresse 2] soit renouvelé à compter du 1 er juillet 2017 ; DIRE et JUGER que la valeur locative des locaux donnés à bail à la société AUCHAN SUPERMARCHE sis [Adresse 2] à compter du 1 er juillet 2017 ne saurait être supérieure à la somme de 257.000 euros HT HC