Juge Libertés Détention, 23 septembre 2024 — 24/01453
Texte intégral
- N° RG 24/01453 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01453 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUE - Mme [K] [V] Ordonnance du 23 septembre 2024 Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [S] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [V] née le 15 Juillet 1983, demeurant 8 rue du Coin Blot - 77700 CHESSY actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
non comparante, représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 23 septembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mars 2024, le directeur du centre hospitalier Léon-Jean GREGORY de THUIR (66) a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Mme [K] [V], pour péril imminent, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [V].
La patiente a réintégré son secteur d’origine, le Centre hospitalier de MARNE LA VALLEE le 29 mars 2024.
Le 13 septembre 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 23 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu du certificat médical de situation de ce jour émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE, il est indiqué que Mme [K] [V] a bien vu l’avocat avant son audience mais qu’elle a eu un comportement inadapté avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; que dans ce contexte, la patiente n’est ni auditionnable ni transportable auprès du magistrat du siège compétent.
Me Sarah TAIEB, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 23 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation