Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 23/01993

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Jonction : Rg 24/661 N° RG 23/01993 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAW du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : [N] [Y] c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5], [E] [Z], [B] [Z]

Grosse délivrée

à Me Faustine JACOMINO

Expédition délivrée

à Me Cédric PORTERON à Me Clément BELLIN

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 06 et 07 Novembre 2023 et du 08 Mars 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [N] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CDS GESTION [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Mme [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

M. [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] est propriétaire indivis d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Faisant état d’une violation du règlement de copropriété commise par un copropriétaire, Monsieur [N] [Y] a, par acte de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 8 septembre 2023. À l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a maintenu ses demandes et a sollicité :

Le rejet des demandes adverses, De joindre la présente instance avec celle opposant Monsieur [N] [Y] au syndicat des copropriétaires Les Pierres Blanches enrôlées sous le n° RG 24/00661. À cette même audience, Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] ont déposé leurs conclusions aux fins de :

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [Y] tendant à voir condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot du sien, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, Dire n’y avoir lieu à référer, Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [N] [Y] à régler à Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Clément Bellin, Avocat au Barreau de Grasse, sous sa sur affirmation de droit.Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01993.

Suivant acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [N] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Pierre Blanche sis [Adresse 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Joindre la procédure actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 23/01993 à la présente procédure, Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires Résidence Pierre Blanche sis [Adresse 5] à [Localité 1], Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à procéder au retrait de la palissade en bois érigée le long de leur terrasse sur la haie végétale séparant leur lot de celui de Monsieur [N] [Y], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier