Chambre des référés, 20 septembre 2024 — 24/01183

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01183 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYIU du 20 Septembre 2024 M.I 24/00000936 N° de minute

affaire : [G] [D] c/ Etablissement public ONIAM, Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BRANCHET FRANCOIS, S.A.S. POLYCLINIQUE [19], [K] [W]

Expéditions délivrées

à Me Frédéric CARREZ Me Christophe PETIT Me Frédéric VANZO Me Nicolas RUA Me Sophie CHAS

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 18].

A la requête de :

M. [G] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Contre :

Etablissement public ONIAM [Adresse 21] [Localité 14] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

La MUTUALITE CHRETIENNE [Adresse 15] [Localité 1] BELGIQUE non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BRANCHET FRANCOIS [Adresse 9] [Localité 10] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE

S.A.S. POLYCLINIQUE [19] [Adresse 7] [Localité 18] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

M. [K] [W] [Adresse 11] [Localité 18] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [D], joueur de football professionnel, a consulté le docteur [K] [W], chirurgien vasculaire et endovasculaire, pour une insuffisance veineuse des membres inférieurs diagnostiquée le 30 août 2021.

Le docteur [K] [W] a posé l’indication d’une chirurgie des varices et l’intervention a été programmée le 12 avril 2022 à la polyclinique [19].

Lors de l’intervention à la polyclinique [19], le docteur [K] [W] a procédé en urgence à un pontage veineux fémoral, une crossectomie et un éveinage de la saphène interne et antérieure droite en raison de la découverte d’un anévrisme fémoral.

De retour en Belgique où il était domicilié, M. [G] [D] a présenté d’importants épisodes de fièvre le 14 mai 2022 en raison d’un hématome surinfecté post-opératoire ayant nécessité son admission au CHU de [Localité 17].

M. [G] [D] a été déclaré inapte à la reprise de la pratique professionnelle du football.

Il est assuré par la société Axa contre le risque « perte de licence sportive » pour un capital souscrit de 145.000 euros qui lui a été versée par cet assureur à la suite de son inaptitude définitive à la profession de footballeur professionnel.

Par actes de commissaire de justice des 10 juin, 12 juin, 13 juin et 24 juin, M. [G] [D] a fait assigner en référé M. [K] [W], la société François Branchet, la polyclinique [19], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam), la Mutualité Chrétienne et la société Axa Iard aux fins d’obtenir une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu’il reproche au docteur [K] [W] de ne pas lui avoir apporté des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science mais également de ne pas l’avoir informé des bénéfices/risques de l’intervention envisagée pour lui permettre de donner un consentement éclairé. Il estime qu’il est donc fondé à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire pour se prononcer sur sa prise en charge par le docteur [K] [W] et la polyclinique [19] mais également pour évaluer son préjudice.

Dans leurs conclusions visées lors de l’audience, le docteur [K] [W], la société Branchet et la société d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance sollicitent :

la mise hors de cause de la société Branchet, courtier en assurance,qu’il soit pris acte de l’intervention de la société d’assurance Berkshire Hataway European Insurance,la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie vasculaire hors du département des Alpes Maritimes avec l’autorisation de communiquer l’entier dossier médical dans le respect des droits de la défense,le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.Ils expliquent que la société Branchet est le mandataire de la société Berkshire Hathaway European Insurance si bien qu’en application de l’article 1984 du code civil, le courtier qui ne peut être assigné à titre personnel devra être mis hors de cause. Le docteur [W] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais conteste toute r