4ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 22/02785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [F] [B] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6]

N° Du 23 Septembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/02785 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ2K

Grosse délivrée à Me Agnès ALBOU

expédition délivrée à la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT

le 23 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] pris en la personne de son syndic, le Cabinet MJM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son dirigeant en exercice y demeurant audit siège représenté par Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [B] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5].

L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] s’est réunie le 10 mai 2022. M. [F] [B] n’était pas présent.

Par acte du 4 juillet 2022, M. [F] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux fins d’obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale du 10 mai 2022 et subsidiairement la nullité de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [F] [B] sollicite :

principalement, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] du 10 mai 2022, subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 8, 8+, 9, 9+, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23 et 23 + adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] du 10 mai 2022, en tout état de cause :la suppression de son compte individuel de toutes charges et frais validés lors de cette assemblée générale à hauteur de 7.424,17 euros,la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :- 1.500 euros de dommages-intérêts pour abus de majorité dans la validation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2021, - 3.500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la faute du syndicat, - 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.

Il soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 10 mai 2022, ce qui emporte de droit sa nullité sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief. Il fait valoir que le syndicat produit un accusé de réception pour prouver la notification de sa convocation à cette assemblée alors qu’il démontre qu’il ne l’a pas signé. Il souligne qu’en tout état de cause, cette lettre a été distribuée le 20 avril 2022 pour une assemblée devant se tenir le 10 mai 2022, notification qui n’a pas respecté le délai de convocation de vingt-un jours d’ordre public fixé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il rappelle en effet qu’en vertu de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ce délai a commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre à son domicile, soit le 21 avril 2022. Il en conclut que l’assemblée générale est, de plus fort, nulle de plein droit. Il indique que ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’il sollicite l’annulation de certaines des décisions adoptées au cours de cette assemblée générales. Il soutient que l’approbation des comptes et budgets prévisionnels comportent de nombreuses anomalies, qu’il n’a pas pu vérifier les pièces justificatives conformément à l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 et que le conseil syndicat n’a présenté aucun rapport. Il conteste les travaux entérinés par l’approbation de ces comptes qui révèle selon lui un abus de majorité de l’assemblée qui a adopté une décision contraire à ses intérêts.

Il considère que les résolutions 7-9 qui ont changé le contrat de fourniture de