Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/01101

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZS Du 19 Septembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [J]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Madame [H] [J] le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024, déposée par, commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice CROUZET BREIL [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Madame [H] [J] née le 19 Septembre 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [J] est propriétaire des lots n° 48 et 54 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait assigner Madame [H] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 4957,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 4029,31 euros au titre des sommes échues au 17 avril 2024, 928,12 euros au titre des sommes non échues au 1er juillet au 1er octobre 2024, Condamner Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir. À l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [H] [J] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Madame [H] [J] est propriétaire des lots n° 48 et 54 dépendant de l’immeuble [Adresse 3]. Il