Chambre des référés, 20 septembre 2024 — 24/01326
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFI du 20 Septembre 2024 N° de minute
affaire : [D] [M], [W] [M], [L] [M], représenté par ses responsables légaux M. [W] [M] né le 05/11/1984 à [Localité 8] (Albanie) et Mme [D] [M], née le 05/10/1990 à [Localité 8] (Albanie). c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 7] [6]
Expéditions délivrées
à Me Hajer HMAD Me Benoît VERIGNON Me ZANDOTTI Bruno Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 7].
A la requête de :
Mme [D] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
M. [W] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
M. [L] [M], représenté par ses responsables légaux M. [W] [M] né le 05/11/1984 à [Localité 8] (Albanie) et Mme [D] [M], née le 05/10/1990 à [Localité 8] (Albanie). [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 7]
Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 7] [6] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE Organisme CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [M], alors âgé de 19 mois, a été conduit par ses parents au centre hospitalier de [6] à [Localité 7] dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019 car il souffrait d’une forte fièvre.
Il a été pris en charge à 1h40 du matin et, après le diagnostic d’une laryngite virale aigüe à 4h00 du matin, il a été décidé de son retour à domicile.
Son état de santé s’étant dégradé dans la nuit, ses parents l’ont de nouveau conduit aux urgences du centre hospitalier de [6] à 9 heures le 11 janvier 2019 et il a été pris en charge à 11h15, horaire auquel l’infirmière a constaté la présence de lésions cutanées sur le corps ayant permis de poser le diagnostic de purura fulminans.
[L] [M] a été transféré en réanimation et une septicémie à méningocoque B a été diagnostiquée à la suite de laquelle l’enfant a subi une amputation de deux doigts de la main droite et du tibia gauche suivie de plusieurs interventions en raison d’infections nosocomiales récidivantes.
Estimant que le centre hospitalier de [6] avait commis une faute dans la prise en charge de leur enfant, M. [W] [M] et Mme [D] [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 janvier 2022, a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [V].
Dans son rapport établi le 2 février 2023, cet expert judiciaire estime qu’en raison du retard de prise en charge d’au maximum deux heures, [L] [M] avait subi une perte de chance de ne pas subir d’amputation évaluée à 50 % et que des examens seraient nécessaires pour réévaluer les besoins de l’enfant aux âges clés que sont 6-7 ans et 11-12 ans.
[L] [M] ayant eu 7 ans le [Date naissance 5] 2024, M. [W] [M] et Mme [D] [M], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], ont fait assigner en référé, par actes du 2 août 2024, le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 7] [6] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes pour obtenir :
une expertise confiée au Docteur [C] [V] avec mission habituelle en pareille matière,la condamnation du Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 7] [6] à payer les sommes suivantes :une indemnité provisionnelle de 190.000 euros à [L] [M],une provision de 10.000 euros à M. [W] [M],une provision de 10.000 euros à Mme [D] [M],2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civil en faisant valoir que l’expert judiciaire désigné par la précédente ordonnance de référé a conclu à la nécessité de revoir l’enfant à l’âge de 6-7 ans, condition qui est remplie. Ils ajoutent que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable puisque l’expert judiciaire a conclu à une faute de l’établissement hospitalier à l’origine du dommage. Ils précisent que le montant de la provision peut être égal à l’intégralité de la créance invoquée au principal. Ils soulignent que le r