Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/01105

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZW du 19 Septembre 2024 N° de minute

affaire : S.A.R.L. CHARPENTERIE MAINE PACA c/ [I] [D]

Grosse délivrée

à Me Oifa YOUSSEF

Expédition délivrée

à M. [I] [D]

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. CHARPENTERIE MAINE PACA [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [I] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Charpenterie Marine Paca a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait assigner Monsieur [I] [D] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

Juger que le refus opposé par Monsieur [I] [D] retirer son voilier des locaux de la société Charpenterie Marine cause un trouble manifestement illicite constitué par la gêne pour la requérante d’exercer sereinement son activité professionnelle ; Condamner Monsieur [I] [D] à faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la requérante situé au [Adresse 3] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Juger que ladite astreinte sera liquidée par le Juge des référés, Condamner le requis au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. À l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [I] [D] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite et l’astreinte :

Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, Monsieur [I] [D] a confié à la Sarl Charpenterie Marine Paca le soin de réaliser des travaux d’entretien et de réparations sur un bateau. Un devis a été édité ayant une validité de 15 jours. Cependant, Monsieur [I] [D] n’a donné aucune suite concernant le devis et la Sarl Charpenterie Marine Paca a invité le requis à récupérer le bateau fin septembre.

Après de multiples relances, Monsieur [I] [D] n’a pris aucune mesure pour procéder au retrait de ce bateau. Il est justifié que la Sarl Charpenterie Marine Paca a mis en demeure avec accusé de réception du 22 avril 2024 le défendeur de retirer ledit bateau.

Force est de constater que l’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils portent atteinte aux droits de propriété et de jouissance de la demanderesse, constituent un trouble manifestement illicite et il conviendra de condamner Monsieur [I] [D] à faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la requérante situés au n°[Adresse 3] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Le juge des référés n’a pas à conserver la liquidation de l’astreinte, ce contentieux relevant de la compétence naturelle du juge de l’exécution ; la demande formée à ce titre par la Sarl Charpenterie Marine Paca sera rejetée.

Sur les frais non répétibles et les dépens :

Il sera allouée à la Sarl Charpenterie Marine Paca la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la requérante situé au [Adresse 3] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

ASSORTIS