4ème Chambre civile, 23 septembre 2024 — 22/01367
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [F], [T] [B] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [3], Société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE
N° Du 23 Septembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/01367 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEBX
Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
expédition délivrée à la SELARL GHM AVOCATS
le 23 Septembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN6PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [N] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [3] [3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE exerçant sous l’enseigne FORIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE - S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] et M. [T] [B] sont propriétaires indivis des lots n° 2 et 4 de l’immeuble dénommé [3] situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui ne comporte que deux copropriétaires.
Le syndic en exercice de la copropriété est la société République Immobilière Société Nouvelle exerçant sous l’enseigne Forimmo.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 15 février 2022.
Par acte du 31 mars 2022, Mme [N] [F] et M. [T] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [3] et la société République immobilier société nouvelle aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 15 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2023, Mme [N] [F] et M. [T] [B] sollicitent :
- le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 15 février 2022, - la condamnation de la société République immobilier société nouvelle à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, - la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril Chahouar-Borgna, avec dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, que le délai d’ordre public de vingt et un jour n’a pas été respecté puisque la convocation à l’assemblée générale du 15 février 2022 a été adressée le 25 janvier et réceptionnée le 26 janvier. Ils précisent que si la date de distribution n’a pas été mentionnée par les services postaux, le courrier n’a pu être distribué le jour même de son envoi, soulignant qu’il incombe au syndic de prouver que le délai de convocation, d’ordre public, a été respecté. Ils ajoutent que les articles 41-12 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient que certaines mesures conservatoires et décisions peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale, écartent cette possibilité lorsqu’elles portent sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes, ce qui a été le cas lors de l’assemblée générale litigieuse. Ils entendent voir engager la responsabilité du syndic, sur le fondement de l’article 1992 du code civil, en soutenant que le non-respect du délai de convocation leur a causé un préjudice tenant à l’obligation de s’y rendre sur leurs heures de travail ainsi qu’aux frais engendrés par la tenue de cette assemblée générale irrégulière. En réplique à la demande reconve