2ème Chambre, 19 septembre 2024 — 21/04298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024
N° RG 21/04298 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUQR
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Société LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD Sinistres Corporel Confidentiel [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [N] a été victime le 4 mars 2003 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances. Par jugement du 14 janvier 2004, l’assuré de la société Gan assurances a été condamné par le tribunal de police de Baume-les-Dames (25) pour des faits de blessures involontaires commises sur la personne de M. [D] [N] au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. A la suite de l’accident, il a présenté diverses lésions qui ont conduit à son admission au sein de la clinique [3] de [Localité 2], assurée auprès de la SA Axa France Iard à compter du 7 mars 2003. Il y a subi une ostéosynthèse par plaque de la fracture du poignet gauche et une réparation chirurgicale tendineuse de l’entorse du genou droit, associée à un vissage du fragment osseux, suivie d’une arthroscopie au sein du même établissement au cours du mois de juillet 2003 afin de récupérer d’une flexion du genou à 80/90°. Les suites ont été marquées par une rééducation longue et une surveillance étroite ayant conduit en définitive, au regard de la persistance des douleurs, à la pose d’une prothèse du genou droit en 2004, la consolidation du dommage initial n’étant été acquise qu’à la fin du mois de décembre 2006 après qu’il a été identifié que M. [D] [N] avait contracté une infection qualifiée de nosocomiale aux termes de différents rapports d’expertise judiciaire déposés en 2004, 2005 et 2007. Il a été indemnisé de son dommage initial par un jugement rendu le 28 juillet 2008 par le tribunal de police de Baume-les-Dames. A compter de l’année 2010, M. [D] [N] a présenté un nouveau tableau inflammatoire du membre inférieur droit en raison d’une nouvelle réaction septique ayant conduit à un descellement de la prothèse de genou, laquelle a été retirée avant d’être réinstallée en avril 2013. A la suite d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Besançon ayant confié une nouvelle mesure d’expertise médicale au docteur [V], aux fins d’évaluation des préjudices subis par la victime en suite de la survenue de cette nouvelle infection, la société Gan Assurances a assuré l’indemnisation de la victime aux termes de deux procès-verbaux de transaction conclus les 15 janvier 2019 et 13 février 2019 pour une somme totale de 236 600 euros. Elle indique avoir par ailleurs désintéressé de sa créance le tiers payeur dont relève M. [D] [N], la caisse du régime social des indépendants, à concurrence de la somme de 431 343, 57 euros. C’est dans ce contexte que la société Gan assurances a fait assigner par acte extrajudiciaire du 11 mai 2021 la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées à M. [D] [N] et à la caisse du régime social des indépendants au motif qu’elles sont imputables non pas à l’accident de la circulation du 4 mars 2003 mais à l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein de la clinique [3] de [Localité 2], qui est son assurée. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, la société Gan assurances demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1346 et 2226 du code civil, L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 121-12 du code des assurances, de : Recevoir la société Gan assurances en son action subrogatoire et la déclarer recevable, Juger que l’aggravation de l’état de santé de M. [D] [N] du 22 janvier 2010 est exclusivement imputable à l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [3] assurée auprès de la SA Axa France Iard, Condamner en conséquence la SA Axa France Iard à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a réglées consécutivement à l’aggravation de l’état de santé de M. [D] [N]