2ème Chambre, 19 septembre 2024 — 21/06974
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024
N° RG 21/06974 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2UQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [M], [F] [M], [R] [M], [E] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE, Etablissement [16], Caisse CPAM DE L’AIN, Mutuelle MAAF, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] [Adresse 5] [Localité 10]
Monsieur [F] [M] [Adresse 7] [Localité 2]
Madame [R] [M] [Adresse 11] [Localité 3]
Monsieur [E] [M] [Adresse 11] [Localité 3]
représentés par Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE [Adresse 8] [Localité 13]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
Etablissement [16] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
CPAM DE L’AIN [Adresse 4] [Localité 1]
défaillante
Mutuelle MAAF [Adresse 15] [Localité 12]
défaillante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM [Adresse 18] [Localité 14]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2017, M. [E] [M] a été admis au sein de la [16] sise à [Localité 17] (69), aux fins de subir une opération de chirurgie dentaire. A l’occasion de cette intervention, le chirurgien a pratiqué une ponction au niveau de la crête iliaque antéro-supérieure gauche pour prélèvements. Dans les suites immédiates de l’opération, au premier passage de la position assise au debout, il indique avoir ressenti une vive douleur au niveau du grand trochanter à gauche. Devant la persistance de la douleur, M. [E] [M] a réalisé différents examens d’investigation, lesquels aurait, selon lui, mis en évidence un traumatisme subi à l’occasion de l’intervention à l’origine d’une tendinopathie sévère de la lame tendineuse latérale du moyen glutéal. Après saisi la commission d’indemnisation et de conciliation pour la région Rhône-Alpes qui, après expertise, a rejeté sa demande par un avis du 17 janvier 2020, M. [E] [M], Mme [R] [M], son épouse, MM. [S] et [F] [M], ses enfants, ont fait assigner par actes extrajudiciaires des 30 juillet 2021 la [16], la SA Axa France, son assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et de la MAAF assurances, tiers payeurs dont le premier relève, ainsi que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’établissement de santé dans le dommage qu’il a subi au décours de l’intervention du 5 mai 2017. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique pour l’audience de mise en état du 4 mai 2022, les consorts [M] demandent au tribunal de : Dire que la [16] est responsable des conséquences dommageables de ses manquements fautifs dont il a été victime, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel : DSA : 919,39 euros, FD : 7 146 euros, Tierce personne temporaire : 13 167 euros, PGPA : 68 695 euros, Tierce personne permanente : 48 215,09 euros, PGPF : 32 600 euros, IP : 80 000 euros, DFT : 13 637,50 euros, Souffrances endurées : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, DFP 12 000 euros au titre des séquelles psychologiques et physiologiques, 2 000 euros au titre des douleurs permanentes, 2 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros, Préjudice d’agrément : 12 000 euros, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à verser à Mme [R] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à verser à MM. [F] et [S] [M] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mariani, A titre subsidiaire, Condamner l’ONIAM à r