8ème chambre, 23 septembre 2024 — 17/09901

Expertise Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 17/09901 - N° Portalis DB3R-W-B7B-TGFQ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

LEILA exerçant sous l’enseigne “LE RIAD”

C/

[O] [V] épouse [L], [D] [L], [N] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

LEILA exerçant sous l’enseigne “LE RIAD” [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2191

DEFENDEURS

Madame [O] [V] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 6] - ALGERIE

représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267

Monsieur [D] [L] [Adresse 7] [Localité 6] - ALGERIE

représenté par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267

Madame [N] [L] [Adresse 7] [Localité 6] - ALGERIE

représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 13 octobre 2008, Monsieur [H] [L], aux droits duquel sont venus Madame [N] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [O] [V] veuve [L] (ci-après les consorts [L]), a donné à bail commercial à la société LEILA des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8], ce pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 13 octobre 2008.

Reprochant au preneur d’avoir créé quatre chambres, outre des sanitaires, au sein des locaux loués sans autorisation, ce en méconnaissance de l’article 3 du bail, par acte extrajudiciaire du 10 avril 2017, les consorts [L] lui ont donné congé à effet du 12 octobre 2017, avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.

Par actes d’huissier de justice du 20 octobre 2017, la société LEILA a fait assigner les consorts [L] devant ce tribunal afin essentiellement de voir prononcer la nullité du congé et, en tout état de cause, de voir condamner ces derniers à lui verser une indemnité d’éviction, une indemnité au titre de son préjudice moral et une indemnité au titre de leur déloyauté dans les relations commerciales.

Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté qu’il n'était pas saisi d’un incident et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2022 pour nouvelles conclusions, d'incident ou au fond, à défaut clôture et fixation de l'audience de plaidoirie.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société LEILA de ses demandes de communication de documents et d’expertise judiciaire, a condamné cette dernière à payer aux consorts [L] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2023, la société LEILA demande au tribunal de :

In limine litis,

o Constater la validité de l’assignation de la société LEILA,

o Rejeter l’exception de nullité soulevée les héritiers de Monsieur [H] [L], à savoir Madame [O] [V] veuve [L], Monsieur [D] [L], Mademoiselle [N] [L] du chef du défaut de conciliation préalable,

o Ordonner la désignation d’un expert judiciaire qu’il lui plaira, aux fins de :

- se rendre au [Adresse 3], dans les locaux pris à bail commercial par la société LEILA, les parties préalablement convoquées,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

- convoquer les parties et entendre leurs explications, et tous les sachants et/ou intervenants dont notamment les services de la commission communale de sécurité d’[Localité 8],

- examiner les locaux pris à bail, et dire si des travaux ont eu lieu en 2011 et 2013 ou à d’autres périodes et dans l’affirmative, décrire lesdits travaux et les incidences sur la structure de l’immeuble,

- fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis, notamment du fait desdits travaux sur la structure,

Au fond,

o Faire droit à la demande de nullité et de nul effet du congé délivré par les héritiers de Monsieur [H] [L], à savoir Madame [O] [V] veuve [L], Monsieur [D] [L], Mademoiselle [N] [L] le 10 avril 2017 à la société LEILA pour :

- a