1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 24/01194

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

AUDIENCE DU PRESIDENT

1ère Chambre

N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEHN DEMANDEURS AVOCATS DEFENDEURS AVOCATS Madame [C] [K] représentée par Me Anthony POLYDOR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712

S.C.I. SCI CLUB EXPO 1 représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2398

S.C.I. SCI CLUB EXPO 2 représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2398

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE

Nous, Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente

Assistée de Henry SARIA, Greffier

Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice les 06 février 2024 aux SCI CLUB EXPO 1 et la SCI CLUB EXPO 2 aux termes de laquelle Mme [C] [K] sollicite du tribunal de voir prononcer son retrait desdites SCI à compter du 10 mai 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2024 avec avis de fixation à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 ;

Vu la constitution en défense le 21 mai 2024 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juillet 2024 par les sociétés défenderesses aux fins de voir in limine litis révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et concluant au fond ; Elles font valoir que les assignations ont été réceptionnées par Mme [P], chef de réception chez Adagio, qui n’avaient pas qualité pour les recevoir de sorte que ce n’est que par courrier du 22 avril 2024 du conseil de la demanderesse qu’elles ont été informées de la procédure, soit postérieurement à la date de clôture qui a été prononcée un mois et demi après la signification de l’assignation. Vu le bulletin du 12 juillet 2024 sollicitant les observations de la demanderesse sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur ce Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

La constitution d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur la demande de révocation.

Il résulte des pièces de la procédure, nonobstant les difficultés évoquées quant à la signification des actes délivrés par le commissaire de justice, que les assignations ont été délivrées le 06 février 2024 en vue d’une audience d’orientation se tenant le 26 février 2024, soit 20 jours ensuite de la délivrance des actes d’huissier, et à cette audience pour laquelle les défenderesses n’avaient pas constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 25 mars 2024 pour constitution d’un avocat en défense et conclusions en défense, l’affaire étant susceptible de faire l’objet d’une clôture faute de diligences, sans que les défenderesses, non représentées, n’aient pu être avisés de cette date de renvoi ni de son objet et la clôture a été prononcée à cette date.

Il s’agit, au regard de ces éléments, eu égard au court délai laissé aux défenderesses, un peu plus d’un mois et demi s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et la clôture, d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2024 afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense.

Les débats seront en conséquence rouverts, l’ordonnance de clôture révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, les parties étant invitées à indiquer si elles acceptent une mesure de médiation judiciaire, laquelle apparaît adaptée compte tenu du litige qui les oppose, afin de parvenir à un règlement amiable du litige.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats ;

Révoque l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13H30 ;

Invite les parties à indiquer si elles acceptent une mesure de médiation judiciaire, laquelle apparaît adaptée compte tenu du litige qui les oppose, afin de parvenir à un règlement amiable du litige.

Fait à Nanterre le 23 Septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT,