2ème Chambre, 19 septembre 2024 — 21/09604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024

N° RG 21/09604 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7PW

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [Z]

C/

Caisse NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT, Société MOBILIERE SUISSE, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040

DEFENDERESSES

Caisse NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT (SUVA) [Adresse 8] [Localité 5] [Localité 5] SUISSE

représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 et Maître Lionel Le TENDRE avocat plaidant au barreau de Bordeaux et du Valais (CH)

Société MOBILIERE SUISSE (intervenante volontaire) [Adresse 7] [Localité 4] SUISSE

représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 25 juillet 2024 puis au 19 septembre 2024 après avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 octobre 2017 à [Localité 9] (Ain), M. [F] [Z] a été renversé par un véhicule assuré auprès de la SA la Banque Postale Assurances Iard, alors qu’il pilotait sa motocyclette.

M. [Z] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] (Haute-Savoie) où ont notamment été constatés un arrachement de la malléole et des douleurs au genou gauche.

Une IRM a été réalisée le 19 octobre 2017 mettant en évidence une lésion du ligament croisé postérieur, une désinsertion du muscle poplité et une atteinte méniscale latérale.

Le docteur [I] [N] a été mandaté par la SA la Banque Postale assurances Iard aux fins de réaliser une expertise amiable. Il a déposé son rapport le 16 janvier 2020 et fixé la consolidation de l’état de santé de M. [Z] au 19 décembre 2019.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [Z].

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 27 octobre et 17 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner la SA la Banque Postale assurances Iard (ci-après dénommée la Banque Postale) et la Caisse nationale suisse d’assurance accident (ci-après dénommée Suva).

La société d’assurance de droit suisse la Mobilière Suisse est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique 1er décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 novembre 2022, M. [F] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-9 du code des assurances, de : - Condamner la Banque Postale à l’indemniser de l'intégralité des préjudices subis en lien avec son accident du 16 octobre 2017, - Lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la Suva sur les seuls postes suivants : pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2022, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent dans l'attente de l'issue des mesures professionnelles de conversion financées par l'Assurance-Invalidité, tout en émettant toutes réserves sur le principe et l'étendue du recours de la Suva sur ces postes, - Condamner la Banque Postale à payer les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1 336,85 euros ; - Assistance tierce personne : 930 euros ; - Frais divers : 405,30 euros ; - Frais de déplacements : 500 euros ; - Frais de véhicule adapté : 8 813,71 euros ; - Perte de gains professionnels actuels : 50 854,10 euros ; - Dépenses de santé futures : 400 euros ; - Perte de gains professionnels futurs : 47 201 euros ; - Souffrances endurées : 25 000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; - Dépenses de santé futures : 400 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; - Préjudice d'agrément : 20 000 euros ; - Dire que les sommes dues par la Banque Postale donneront lieu à application d'intérêts au double du taux légal avec capitalisation jusqu'à la date du jugement à venir, - Condamner la Banque Postale à payer à M. [F] [Z] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

S’agissant de la demande de su