1ère Chambre, 18 septembre 2024 — 23/07555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 18 Septembre 2024
N° RG 23/07555 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXLW
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [R] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001332 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
S.E.L.A.R.L. VBP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001332 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE
représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. VBP [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée le 27 Mars 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2014, la société Logement Francilien a consenti à M. [S] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], à [Localité 4].
Estimant n’avoir pu jouir pleinement de son logement en raison de son mauvais état, M. [R] a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2017, fait assigner la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Logement Francilien, aux fins d’obtenir une réduction du montant de son loyer jusqu’à ce que perdure son trouble de jouissance, outre le paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal de proximité de Pontoise, faisant droit aux prétentions de M. [S] [R], a :
- ordonné à la société 1001 Vies Habitat de reloger Monsieur [R] dans un délai n’excédant pas 90 jours à compter de la signification du jugement, - condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 3 568,16 euros au titre du remboursement à hauteur d’un quart des loyers et charges perçues pour la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2018, - condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à Monsieur [R], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laissé à la société 1001 Vies Habitat la charge de ses frais et dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l’exécution provisoire.
La société 1001 Vies Habitat a exécuté les termes de cette décision en versant à l’Etude ID Facto, commissaire de justice, la somme de 4 068,19 euros au profit de M. [R].
Par déclaration en date du 11 avril 2019, la société 1001 Vies Habitat a également relevé appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu le 9 février 2021, la cour d’appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré sauf en celles des dispositions relatives aux dépens, - condamné la société 1001 Vies Habitat à verser à M. [R] la somme de 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, - débouté M. [R] de ses demandes de relogement sous astreinte, de prise en charge de frais de déménagement, et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec application au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VBP, étude de commissaires de justice, a été saisie par M. [R], aux fins d’exécution de cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2021, le conseil de la société 1001 Vies Habitat a reproché à la société VBP :
- en premier lieu, d’avoir mal interprété l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 février 2021 et, en exécution de celui-ci, d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution le 8 juin 2021, à hauteur de la somme de 1 387,83 euros auprès de la BRED Banque Populaire AG [Adresse 5], à l’encontre de sa cliente, la société 1001 Vies Habitat, et diligenté un commandement de payer aux fins de saisie-vente de ses véhicules automobiles professionnels, mesures ne reposant sur aucune créance, - en deuxième lieu, d’avoir fait pratiquer la saisie d’une “provision sur frais”, majorant la créance au principal d’un montant de 500 euros, ne trouvant son fondement dans aucune disposition légale ou réglementaire, - en troisième lieu, de n’avoir