Référés, 11 septembre 2024 — 24/00720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00720 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXM
N° minute :
[D] [P]
c/
S.A. GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne [Adresse 16] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, [D] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Citroën assuré auprès de la société GROUPAMA.
Le 7 septembre 2021, le service des urgences de l’hôpital [14] a constaté notamment une entorse du ligament latéral externe et différentes fractures.
La MACIF a diligenté une expertise amiable et contradictoire réalisée par le docteur [M], médecin-conseil de la MACIF, le docteur [Z], médecin-conseil de GROUPAMA, et le docteur [F], médecin-conseil de [D] [P], lesquels ont conclu, lors de la réunion du 8 juin 2023, à l’absence de consolidation dans l’attente de l’avis de deux sapiteurs.
Les médecins n’ayant pas procédé à cette désignation des sapiteurs, par actes de commissaire de justice des 14 et 18 mars 2024, [D] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne afin de désigner un expert et condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [D] [P] les sommes suivantes : 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,Dire et juger que la provision qui sera allouée à [D] [P] portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [D] [P] demande, par ailleurs, de : Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne,Condamner GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, avocat aux offres de droit. A l’audience du 3 juillet 2024, le conseil de [D] [P] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE a soutenu les termes de ses conclusions déposées, à l’audience du 3 juillet 2024, par lesquelles il est demandé de : Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par [D] [P], Allouer à [D] [P] la somme de 10 000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Débouter [D] [P] de toutes autres demandes, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur