2ème Chambre, 19 septembre 2024 — 22/04309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024

N° RG 22/04309 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRME

N° Minute :

AFFAIRE

[Z] [O]

C/

Société AXA FRANCE IARD, Société CPAM DU CALVADOS, CAPAVES PREVOYANCE, Commune de [Localité 7], Mutuelle GRAS SAVOYE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CPAM DU CALVADOS [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 1]

défaillante

CAPAVES PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 8]

défaillante

Commune de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7]

défaillante

Mutuelle GRAS SAVOYE [Adresse 14], [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2007, M. [Z] [O], qui circulait au volant de son véhicule automobile sur la route entre [Localité 17] et [Localité 12] (35) a été victime d’un accident de circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa France Iard, qui l’a heurté de face.

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [O] n’est pas contesté par la société Axa France IARD.

Plusieurs expertises amiables ont été organisées et un premier rapport a été rendu par les docteurs [J] et [R] le 17 décembre 2008. La consolidation était fixée au 11 décembre 2008.

Sur la base de ce premier rapport, M. [O] a été indemnisé des préjudices subis dans le cadre d’une transaction conclue le 4 mars 2010, un déficit fonctionnel permanent de 10 % ayant étant retenu en raison de la persistance, d’une part de la gêne importante au niveau du genou gauche qui est douloureux avec une limitation franche de la flexion et, d’autre part du syndrome sensitif d’origine plexique du membre supérieur gauche.

En raison d’une aggravation de son état, une nouvelle mesure d’expertise a été menée par le docteur [J], qui a conclu à une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 10 à 14 % et son préjudice a été indemnisé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2012.

De nouvelles expertises ont été diligentées en raison d’une deuxième aggravation de son état de santé. La victime a ainsi été examinée, à sa demande, par le docteur [D], psychiatre, et le docteur [R], qui a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 22 % afin de prendre en compte les séquelles psychologiques de l’aggravation évaluées à 8 % par le psychiatre.

Par ordonnance du 20 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a désigné le docteur [G], lequel s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [U].

Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 29 décembre 2014.

Par actes des 29 mai, 3 et 18 juin 2015, M. [Z] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, ainsi que de la CAPAVES Prévoyance, organismes tiers payeurs dont il relève, aux fins de liquidation des préjudices subis consécutivement à cette seconde aggravation.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a : Débouté M. [O] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [G], Ordonné une mesure de contre-expertise et désigné à cette fin le docteur [I] [X] aux fins d’évaluation des préjudices consécutifs à cette deuxième aggravation, Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], Condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, de la SELARL Cabinet Le Bonnois, Dit que le jugement est commun à la CPAM du Calvados et à la CAPAVES Prévoyance, Ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le docteur [F], désigné en lieu et place du docteur [X], a déposé son rapport le 13 avril 2021, de sorte que l’affaire a été rétablie au rôle le 17 mai 2022 à la demande des parties.

Par actes extrajudiciaires des 22 et 26 juillet 2022, M. [Z] [O] a fait assig