Référés, 11 septembre 2024 — 23/02901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024
N°R.G. : 23/02901 N° Portalis DB3R-W-B7H-Y677
N° minute :
[C] [K]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM du Calvados
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 14]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados Service recours contre tiers [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2013, [C] [K] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à moto, il a été heurté par un véhicule automobile qui arrivait en face et qui était assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Le droit à indemnisation n'étant pas contesté, la société AXA FRANCE IARD a versé à [C] [K] une provision de 40.000 euros.
Par ordonnance en date du 24 février 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le Docteur [B] pour y procéder.
La société AXA était également condamnée à verser une provision complémentaire de 150.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Docteur [M] a été commis en remplacement du Docteur [B].
Le Docteur [M] a rendu un pré-rapport le 22 août 2018 et un rapport définitif le 3 novembre 2018.
Par acte du 23 septembre 2019, [C] [K] saisissait le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de solliciter : la désignation d'un expert, de préférence un ergothérapeute, assisté d'un sapiteur ergonome, avec mission de déterminer les besoins en aide humaine professionnelle ;la condamnation de la société AXA au versement d'une provision complémentaire de 300.000 euros. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre déboutait [C] [K] de sa demande d'expertise judiciaire, la jugeant " prématurée " mais allouait à ce dernier une provision complémentaire d'un montant de 100 000,00 euros.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 novembre 2023, [C] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et condamner la société à payer à [C] [K] les sommes suivantes : -300.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, -3.000 euros à titre de provision ad litem, qui devra subsidiairement être portée à 5.000 euros si les frais de consignation étaient mis à sa charge, -4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Les dépens.
A l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024.
A l'audience du 3 juillet 2024, le conseil de [C] [K] a soutenu les conclusions, qui reprennent les demandes formulées dans l'assignation, en ajoutant les prétentions nouvelles suivantes :
-Sur la demande de provision ad litem, il est demandé subsidiairement à être portée à 6.000 euros en cas de désignation d'un collège,
-Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes à l'encontre de [C] [K].
A cette audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a déposé et soutenu des conclusions. Il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert mais entend que l'expert soit un médecin, avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur architecte, selon une mission rédigée différemment de celle de [C] [K]. Il demande par ailleurs de :
-Débouter [C] [K] de sa demande de provision complémentaire, -Réduire à de plus juste proportion la demande de provision ad litem, -Laisser à la charge du demandeur les frais de consignation, -Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pou