1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 19/05322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024
N° RG 19/05322 - N° Portalis DB3R-W-B7D-U2F6
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [Y], [O] [Y], [D] [H]
C/
[U] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 5]
tous représentés par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Juin 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant:
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété. Le cabinet LDS Gestion y exerce les fonctions de syndic.
M. [U] [G] est propriétaire du lot n°12 situé au deuxième étage de l’immeuble.
M. [L] [X] était l’ancien propriétaire des lots n°5 (divisé entre lots n°27 et 28) et n°6.
L’état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété du 20 mai 1952 précise d’ailleurs que les lots n°5 et 6, situés au premier étage, ont droit à l'usage du premier water-closet situé dans les parties communes du même étage.
Par acte notarié du 12 octobre 2017, Mme [D] [H] a acquis le lot n°6. Par deux actes notariés du 27 octobre 2017, Mme [T] [Y] et M. [O] [Y] ont respectivement acquis les lots n°27 et 28.
Postérieurement à leur acquisition, les consorts [Y]-[H] ont écrit au syndic afin d'obtenir l'accès au water-closet situé dans les parties communes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018, M. et Mme [Y] ont écrit à M. [G] pour lui demander de cesser d'occuper le local contenant le water-closet et le leur restituer. Mme [H] a formé une demande similaire par courriel du 19 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 mai 2019, les consorts [Y]-[H] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [Y]-[H] demandent au tribunal de : -constater qu'ils disposaient d'un droit de jouissance exclusif sur le water-closet du 1er étage, -condamner M. [G] à leur restituer la jouissance privative du water-closet du 1er étage et à leur remettre les clés du local sous astreinte de 50 euros par jour de retard à chacun des demandeurs à compter du jugement à intervenir, -condamner M. [G] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [G] aux dépens, -condamner M. [G] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [G] demande au tribunal de : -débouter les consorts [Y]-[H] de leur demande, -condamner les consorts [Y]-[H] aux dépens, -condamner les consorts [Y]-[H] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du droit de jouissance
Les consorts [Y]-[H] indiquent qu'ils ont un droit de jouissance privative sur le water-closet, qui résulte du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, des actes de vente, et de l'application des articles 6-3 et 6-4 de la loi de 1965 ; que M. [G] a violé ce droit de jouissance en s'étant réservé ce water-closet après avoir fait changer la serrure du local. Ils ajoutent que l'assemblée générale du 6 novembre 2007 n'a aucunement décidé d'une vente, et s'est contentée d'acter l'attribution du water-closet à M. [X] ; que l'assemblée de 2006 n'a pas plus décidé d'une vente et que le procès-verbal de l'assemblée du 9 mai 2007 réserve le droit d'acquisition au titulaire du droit de jouissance, soit à M. [X] ; que le projet de modificatif versé aux débats ne porte nullement sur la création des nouveaux lots consécutifs à la vente des water-closets communs et que la vente alléguée n'a en tout état de cause pas été publiée et qu'elle ne leur