Référés, 11 septembre 2024 — 24/00737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00737 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXC
N° minute :
[U] [X]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SOMME
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 11]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SOMME [Adresse 9] [Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2022, alors qu’il circulait au guidon de sa moto, [U] [X], assuré par la Mutuelle des Motards, a été victime d'un accident de la circulation ; il a été percuté par un véhicule conduit par [K] [F], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le même jour, [U] [X] a été transporté au CHU d'[Localité 13] par les sapeurs-pompiers.
Son pronostic vital étant engagé, les lésions initiales étaient notamment les suivantes : traumatisme crânien, au niveau du thorax, de l'abdomen et du dos: douleur thoracique et du rachis cervical et pneumothorax antérieur gauche avec multiples contusions parenchymateuses (pulmonaires),au niveau de la zone du bassin/hanche/pubis : différentes fractures,au niveau du poignet gauche : différentes fractures. [U] [X] a subi plusieurs interventions chirurgicales le 12 août, le 17 août et le 19 août 2022.
Il a bénéficié d'une rééducation au Centre [16] à [Localité 15] du 3 novembre 2022 au 24 décembre 2022 au cours de laquelle ont notamment été mis en évidence des difficultés en compétences verbales, des difficultés en mémoire à court terme, des difficultés en mémoire de travail auditivo-verbal et un trouble de la récupération en mémoire épisodique verbale.
Le 16 mars 2023, [U] [X] a été examiné par le Docteur [G], son médecin conseil, et le Docteur [E], médecin conseil de la Mutuelle des Motards, conformément aux dispositions de la convention IRCA.
Il a été constaté par le Docteur [G] et le Docteur [E] que l’état de santé de [U] [X] n'était pas consolidé et qu’ils ont pris des conclusions provisoires parmi lesquelles ils ont retenu un taux d’AIPP de 10 à 25 %, une évaluation des souffrances endurées de 3,5/7 et une assistance par tierce personne temporaire.
Le 27 avril 2023, [U] [X] a perçu de la Mutuelle des Motards une provision de 5 000 euros à valoir son préjudice.
Le 13 novembre 2023, la Mutuelle des Motards a procédé au transfert du mandat à la société ALLIANZ IARD.
Exposant que la société ALLIANZ IARD n’a pas répondu aux courriers de son conseil, sollicitant le versement d'une provision et la mise en place d'une expertise contradictoire, [U] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société ALLIANZ IARD afin de désigner un expert et condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer : 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,8.000 euros à titre de provision ad litem,Et subsidiairement, s'il n'était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à la charge d'ALLIANZ en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente. 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[U] [X] demande, par ailleurs, de : Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS pour l'avance qu'il aura fait sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l'attente de la liquidation des préjudices de [U] [X]. Et de rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Somme. A l’audience du 3 juillet 2024, le conseil de [U] [X] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu à l’audience et ne sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 47