6ème Chambre, 20 septembre 2024 — 19/07550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Septembre 2024

N° RG 19/07550 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VB5Q

N° Minute : 24/

AFFAIRE

S.A.S. TTM

C/

Société AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TTM, Société FRAIKIN FRANCE, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société TTM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société TTM [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

Société FRAIKIN FRANCE venant aux droits et obligations de la société VIA LOCATION [Adresse 3] [Localité 4]

Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VIA LOCATION [Adresse 2] [Localité 5]

représentées par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 85

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 31 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. TTM exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle a engagé Monsieur [T] en qualité de chauffeur.

Elle a loué à la S.A Via Location un camion frigorifique dotée d’une porte arrière “ relevante pneumatiquement ” et d’un “ rideau fixe anti-déperdition (...) à ouverture totale ”.

Le 6 février 2013, lors d’une livraison Monsieur [T] a été blessé à la tête par le rideau du véhicule loué.

Le 12 décembre 2014 l’inspection du travail a établi un procès-verbal.

Le 3 octobre 2017 Monsieur [T] a présenté une requête au tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la S.A.S. TTM. Il a obtenu gain de cause le 13 novembre 2018, jugement confirmé en appel le 14 mai 2021. Au mois de décembre 2018 la C.P.A.M. de l’Essonne a arrêté le capital représentatif de la rente due à Monsieur [T] à la somme de 285 957 €.

Le 6 septembre 2022, après expertise médicale le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Evry a évalué le préjudice subi par Monsieur [T] à la somme de 84 439,10 €.

Le sinistre avait été distinctement déclaré à la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. TTM et assureur responsabilité civile des véhicules donnés en location par la société Via Location. En l’une ou l’autre des ces qualités la S.A. Axa France I.A.R.D. ne l’a pas pris en charge.

Le 19 juillet 2019 la S.A.S. TTM l’a assignée ainsi que la société Via Location aux droits de laquelle vient la S.A. Fraikin France.

Le 27 août 2021 le juge de la mise en état a enjoint à celle-ci de produire notamment le contrat d’assurance couvrant le véhicule donné en location.

Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.

POSITION DES PARTIES

De manière liminaire la S.A.S. TTM estime que ses demandes présentées à l’encontre de la S.A. Fraikin France et de l’assureur de celle-ci ne sont pas prescrites dans la mesure où le point de départ de son action est le 3 octobre 2017, date du recours formé par Monsieur [T]. En réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée tardivement elle réclame l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

A titre principal la S.A.S. TTM estime que la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile professionnelle, doit sa garantie. Elle considère que celle-ci se prévaut à tort d’une exclusion de garantie :

- la clause lui est inopposable faute de signature des conditions générales,

- elle est n’est pas claire, formelle et limitée.

A ce propos la S.A.S. TTM souligne ce qui suit :

- la clause n’est pas insérée immédiatement après celle relative à la faute inexcusable,

- elle exclut tous les dommages et la responsabilité de l’assuré en cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur alors qu’elle exerce l’activité de transport routier.

Elle ajoute que la clause n’a pas vocation à s’appliquer :

- elle ne sollicite pas la prise en charge de dommages résultant d