Deuxième Chambre Civile, 23 septembre 2024 — 22/01093
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Septembre 2024
N° RG 22/01093 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MM2R
Code NAC : 30F
EPFIF C/ [T] [G] [M] [K] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
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DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), inscrit au RCS de Paris sous le numéro 495 120 008 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Tanguy SALAUN avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G], né le 19 Décembre 1979 à [Localité 5] (CHINE), demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [K] épouse [G], née le 26 Janvier 1971 à [Localité 4] (CHINE) (CHINE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Mbaye DIAGNE avocat plaidant au barreau de Paris
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2008, M. [T] [B] aux droits duquel se trouve l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), a consenti à M. [P] [Y] et Mme [D] [Y] aux droits desquels se trouvent M. [T] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], un bail commercial portant sur des locaux à destination de café-bar-brasserie-gérance tabac-française des jeux presse PMU-chambres meublées, situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 30 janvier 2008. Il s’est prorogé tacitement jusqu’à la signification, par les époux [G], d’une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2018, suivant exploit d’huissier du 24 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2018, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a refusé aux époux [G] le renouvellement de leur bail et offert de payer une indemnité d’éviction.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur le montant de l’indemnité d’éviction, les époux [G] ont fait assigner l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE, par exploit du 4 février 2019, aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2021.
Par exploit du 11 février 2022, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a fait assigner M. [T] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] devant ce tribunal pour voir fixer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2023, M. [T] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à l’expert judiciaire de réactualiser l’indemnité d’éviction et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’une indemnité d’occupation présentée par l’EPFIF.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise présentée par les époux [G] et a déclaré recevable comme non prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par l’EPFIF.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France demande au tribunal de : fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 1.076.415 € ;dire qu’il ne sera tenu au remboursement des frais de licenciement des salariés qu’après justification du règlement effectif desdites indemnités et de leur montant ;fixer l'indemnité d'occupation annuelle due à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à la remise des clés et la totale restitution des lieux à la somme annuelle hors taxes de 51.631 € et subsidiairement à celle annuelle de 42.300 € ; débouter les époux [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;les condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne conteste pas que la clientèle attachée au fonds de commerce en constitue l’élément essentiel et que le refus de renouvellement engendrera la perte du fonds de commerce engendrée mais s'oppose aux montants des indemnités tant principale qu'accessoires réclamées par les époux [G] qui fondent leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, dans un but purement dilatoire et après que leur demande de complément d’expertise ait été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
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