Service des Criées, 17 septembre 2024 — 23/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 17 Septembre 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5OV 78A
CREANCIER POURSUIVANT LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - inscrite au RCS de METZ sous le N° 356 801 571, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [V], [R] [O] (anciennement dénommé [V] [R] [T]), né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité française demeurant [Adresse 7] à [Localité 9].
représenté par Me Alice FREITAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Gabriel KENGNE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ADJUDICATAIRE
S.C.I. TARIQ SABA, société civile immobilière au capital de 2000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°928 717 446 et dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
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17/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le dix sept septembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 24 Février 2023 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 21 Mai 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers constitués par le lot n° 20 (un appartement dans le bâtiment N) au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] cadastré section CN n°[Cadastre 1], appartenant à M. [V] [R] [O] à l'audience du 17 Septembre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 31 juillet 2024 par Me [M], commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 7 août 2024 ;
Me Sandy CHIN-NIN, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7593,31 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d’[Localité 6] (95), [Adresse 2], un appartement de 4 pièces au 5ème étage dénommé N5 A de type 4PA, cadastré section CN N°[Cadastre 1].
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 80000 € et les enchères ont été ouvertes.
Me Thierry MALHERBE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 82000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Thierry MALHERBE a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.C.I. TARIQ SABA adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS (82000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé