Service des Criées, 3 septembre 2024 — 24/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 03 Septembre 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQTI 78A
CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par Maître [A] [Y], administrateur provisoire demeurant [Adresse 6] (Val d’Oise) désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 4 mai 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 6 juin 2018, 16 mai 2019, 18 août 2020, 25 mai 2021 et 26 mai 2023
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Z] [I] [L] époux de Madame [T] [F] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 1] Bâtiment A [Localité 8]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 8], domicilié [Adresse 4])
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
S.A.S. AGIR POUR LES COPROPRIETES EN ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°910 377 258
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
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03/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le trois septembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté d’Anne-Laure MARETTE Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 17 Janvier 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 21 Mai 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 12] pour 01ha 40a 30ca, formant les lots numéros 12 et 965, appartenant à Monsieur [Z] [I] [L] à l'audience du 03 Septembre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 31 juillet 2024 par la SAS My HUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 11], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 17 juillet 2024 ;
Me Julien SEMERIA, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 5188,33 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d’[Localité 8] (95), un appartement (lot 12) et un parking (lot 965) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 1] cadastrée section BR n°[Cadastre 5]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 33000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 102000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [B] [M]-[E] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare S.A.S. AGIR POUR LES COPROPRIETES EN ILE DE FRANCE adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT DEUX MILLE EUROS (102000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de