Service des Criées, 10 septembre 2024 — 23/00240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 10 Septembre 2024
N° RG 23/00240 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPYN 78A
CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 5] [Localité 9]
non comparant
ADJUDICATAIRE
S.C.I. TARIQ SABA, société civile immobilière au capital de 2000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°928 717 446 et dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
--------------------
10/09/2024
--------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix septembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 Décembre 2023 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 14 Mai 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section AT [Cadastre 1] pour 2a 90ca et section AT [Cadastre 2] pour 62 ca, pour une contenance totale de 3a 52 ca, formant le lot 21 de la copropriété, appartenant à Monsieur [U] [D] à l'audience du 10 Septembre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 2 août 2024 par Me [I], commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 31 juillet 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 24 juillet 2024 ;
Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 6080,96 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 12] (95), un appartement (lot 21) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastré section AT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 15000 € et les enchères ont été ouvertes.
Me Thierry MALHERBE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 17000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [F] [M] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.C.I. TARIQ SABA adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de DIX SEPT MILLE EUROS (17000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP