Troisième Chambre Civile, 13 septembre 2024 — 21/04918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

13 Septembre 2024

N° RG 21/04918 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MGHX

Code NAC : 56B

S.A. ORPEA

C/

[J] [H], représentée par son tuteur l’association ATIVO [G] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. ORPEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Juliette PAPPO, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante,

DÉFENDERESSES

Madame [J] [H], représentée par son tuteur l’association ATIVO, demeurant [Adresse 7] - [Adresse 3] - [Localité 6], représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE

--==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 11 juin 2019 conclu entre la société Orpéa et madame [J] [H], accompagnée de sa fille [G] [H], il a été convenu que madame [J] [H] séjourne au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée indéterminée. Sa fille s'est portée caution solidaire dans la limite des sommes qui seraient dues par sa mère au cours de son séjour.

Par jugement du 17 janvier 2020, madame [G] [H] a été désignée pour représenter sa mère pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.

A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la société Agir Recouvrement, agissant pour le compte de la société Orpéa, a, par courrier du 18 janvier 2021, mis en demeure madame [J] [H] de régler la somme de 63.545,80 euros en principal.

Par courrier du 11 février 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 69.990,32 euros en principal a été adressée à madame [G] [H].

Par jugement du 1er février 2021, madame [J] [H] a été placée sous la tutelle de l'Ativo et madame [G] [H] a été déchargée de la mesure d'habilitation familiale aux motifs qu'elle " avait privilégié ses besoins propres par rapport à l'hébergement de sa mère dont elle n'a eu de cesse de laisser aggraver la dette ".

D'autres mises en demeure ont été adressées à madame [J] [H] et madame [G] [H] entre mars 2021 et mai 2021.

Par actes d'huissier du 29 septembre 2021 et 30 septembre 2021, la société Orpéa a respectivement assigné madame [G] [H] et madame [J] [H] devant le présent tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Orpéa demande de : " - CONSTATER que l'action entreprise par la société ORPEA est recevable et bien fondée, - CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J], à verser à la société ORPEA la somme de 85 429 euros en principal, - CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H], à verser à la société ORPEA la somme de 157,23 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 juillet 2021 - CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur, et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J], à verser à la société ORPEA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Madame [H] [J] représentée par l'association ATIVO en qualité de tuteur et Madame [H] [G] en qualité de caution de Madame [H] [J] aux entiers dépens ". Faisant notamment valoir que : - Mesdames [H] ont accepté les conditions d'accueil et n'ont pas respecté leurs obligations, - L'engagement de madame [G] [H] en qualité de caution répond aux conditions posées par les textes applicables.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, madame [J] [H], représentée par l'ATIVO formule les demandes suivantes : " A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la SA ORPEA de toutes ses demandes concernant Madame [J] [H], A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER Madame [G] [H] à la garantir de toute condamnation à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER Madame [G] [H] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Madame [G] [H] à verser à Maître Gaëlle LE DEUN la somme de 1.500 euros HT au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide jur