CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 24/00228

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[L] [Z]

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N° RG 24/00228 N°Portalis DB26-W-B7I-H65A

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [O] [W] Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [Z] 59 rue des Chardonnerets 80230 ST VALERY SUR SOMME Dispensé de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a émis le 16 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [Z] une contrainte portant sur la somme globale de 7 963 euros représentative des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023.

Cette contrainte a ensuite été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024.

Procédure :

C’est dans ces circonstances que, suivant requête expédiée - à une date non précisée - par lettre recommandée avec accusé de réception, [L] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, motif pris d’une cessation totale d’activité le 31 août 2020.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

a) L’Urssaf de Picardie indique se désister, la demande étant devenue sans objet dès lors que les explications du cotisant ont permis la régularisation de sa situation et de son dossier en prolongement de la radiation de la société dont il était le gérant.

b) [L] [Z], régulièrement dispensé de comparution, sollicite par courriel du 2 septembre 2024 un report d’audience compte tenu des discussions en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; il convient cependant de préciser que la partie qui se désiste peut étendre ce désistement à l’action elle-même.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (en ce sens: Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin). Il en résulte que l’Urssaf de Picardie a en l’espèce celle de demanderesse ; partant, il lui est loisible de régulariser un désistement d’instance.

En l’espèce, l’Urssaf de Picardie indique se désister, sa demande étant devenue sans objet.

Il résulte des explications de l’organisme de sécurité sociale que ce désistement est le corollaire de la régularisation de la situation administrative du compte Urssaf de [L] [Z]. Dès lors, le désistement s’analyse en un désistement d’action et non en un simple désistement d’instance.

Au regard des observations qui précèdent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf de Picardie et de dire l’instance éteinte.

2. Sur les frais du procès :

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, il appartient à l’Urssaf de Picardie de supporter les dépens d