CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00451
Texte intégral
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[I] [K]
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N° RG 23/00451 N°Portalis DB26-W-B7H-HY2S
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [L] [M] Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [K] 26 rue Pados 80100 ABBEVILLE Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie depuis le 11 mai 2016 au titre de son activité d’artisan exercée sous le numéro SIREN 751106436. Il est dans ce cadre assujetti aux cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, et CSG-CRDS.
Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total desdites cotisations, l’Urssaf de Picardie a émis : - le 10 octobre 2019, une mise en demeure portant sur la somme de 1 318 euros représentative des cotisations afférentes au 3ème trimestre de l’année 2019, outre les majorations de retard ; - le 14 février 2020, une mise en demeure portant sur la somme de 17 246 euros représentative des cotisations afférentes au 4ème trimestre de l’année 2019, outre les majorations de retard ; - le 7 novembre 2022, une mise en demeure portant sur la somme de 14 054 euros.
L’Urssaf de Picardie a ensuite émis le 7 décembre 2023 une contrainte portant sur la somme résiduelle de 16 011 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019 et au 3ème trimestre de l’année 2021.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2023.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, [I] [K] a formé opposition à l’encontre de la contrainte considérée.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports sollicités par les parties.
Par voie de conclusions, l’Urssaf de Picardie a réduit sa demande à la somme de 2 407 euros incluant 107 euros de majorations de retard.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 septembre 2024 :
1) l’Urssaf de Picardie réduit en définitive sa demande principale à la somme de 24 euros.
2) [I] [K] prend acte de la demande actualisée de l’Urssaf de Picardie, qu’il indique accepter.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Au regard des explications et des dernières prétentions respectives des parties, il convient de dire [I] [K] redevable à l’égard de l’Urssaf de la somme résiduelle de 24 euros et de le condamner corrélativement au paiement de cette somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Décision du 23/09/2024 RG 23/00451
Partie perdante, [I] [K] supportera les éventuels dépens de l’instance et en tout état de cause le coût de la signification de la contrainte s