CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 24/00226

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

S.A.S. CAMPA

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N° RG 24/00226 N° Portalis DB26-W-B7I-H63U EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02/09/2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Monsieur [M] [Y], muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. CAMPA 2 rue de l’Eglise 59111 LIEU ST AMAND

NON COMPARANTE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé à la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.S. CAMPA s'est vue signifier par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie, suivant acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, une contrainte émise le 6 mai 2024 portant sur la somme de 8.400 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes au mois de novembre 2023.

Procédure :

Suivant requête expédiée le 3 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A.S. CAMPA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande d'étalement du paiement de la dette dans le cadre d'un échéancier de 10 mois.

Le 6 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'opposition à contrainte, motif pris d'une potentielle forclusion.

Suivant réponse du 6 août 2024 portant conclusions, l'Urssaf de Picardie a demandé de voir déclarer l'opposante irrecevable en sa demande, motif pris de la forclusion du recours judiciaire. De son côté, la S.A.S. CAMPA n'a pas formulé d'observations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024, à l'issue de laquelle le président a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en premier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience :

-o- l'Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions susvisées et demande au tribunal de déclarer la S.A.S. CAMPA irrecevable en sa demande forclose, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner la S.A.S. CAMPA aux entiers frais et dépens.

-o- la S.A.S. CAMPA n'est pas présente, ni personne pour elle.

Le défendeur n'ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale :

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que le délai susvisé commence à courir le lendemain de la présentation de l'acte de signification ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est admis que le délai d'opposition ne peut valablement courir que si la signification ou la notification de la contrainte précisent les formes et délai du recours judiciaire.

En l'espèce, la contrainte émise le 6 mai 2024 a été signifiée à la S.A.S. CAMPA suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024. Cet acte rappelle les conditions et délai du recours judiciaire ouvert au destinataire.

Le délai d'opposition a donc valablement commencé à courir le 17 mai 2024 pour expirer le vendredi 31 mai 2024 à minuit. Décision du 23/09/2024 RG 24/00226

Dès lors, la requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2024 est forclose.

En conséquence, la S.A.S. CAMPA sera déclaré irrecevable en sa demande.

2. Sur la demande de l'Urssaf de Picardie :

Il résulte de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte comporte, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

Il s'en infère que, lorsque l'opposition est jugée irrecevable et que le juge ne se prononce donc pas sur le fond du litige, la contrainte comporte ces mêmes effets. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validation de la contrainte ni sur la condamnation à paiement, qui serait redondante.

3. Sur les prétentions accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En conséquence, la S.A.S. CAMPA supportera les éventuels dépens de l'instance, et en tout état de cause le coût de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare la S.A.S. CAMPA irrecevable en son opposition à contrainte,

Rappelle en tant que de besoin que la contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie le 6 mai 2024, signifiée le 16 mai 2024, comporte tous les effets d'un jugement,

Dit en conséquence n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande de condamnation,

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. CAMPA, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.

Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel