CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00463
Texte intégral
Décision du 23/09/2024 RG 23/00463
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[V] [W]
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N° RG 23/00463 N°Portalis DB26-W-B7H-HY4X
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [E] [U] Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [W] 100 route d’Amiens 80480 DURY Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [W] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie depuis le 1er avril 1997 au titre de son activité de travailleur indépendant exercée sous le numéro SIREN 332005271. Il est dans ce cadre assujetti aux cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, et aux contributions CSG-CRDS.
Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total desdites cotisations, l’Urssaf de Picardie a émis à son encontre : - le 19 mai 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 7 647 euros représentative des cotisations (et majorations) afférentes aux mois de septembre à décembre 2020, à l’année 2021 (hors mois de septembre), aux mois de février à août 2022, au 4ème trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023 ; - le 27 juillet 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 585 euros représentative des cotisations afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023, outre les majorations de retard.
L’Urssaf de Picardie a ensuite émis le 7 décembre 2023 une contrainte portant sur la somme résiduelle de 6 540 euros au titre des cotisations et contributions susvisées.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023. Procédure :
Suivant requête expédiée le 26 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, [V] [W] a formé opposition à l’encontre de la contrainte considérée.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un dernier report sollicité par les parties.
Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 septembre 2024 :
1) l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024 et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 6 540 euros incluant la somme de 196 euros au titre des majorations de retard, et de laisser à la charge de l’opposant le coût de l’acte de signification de la contrainte. Elle précise que la régularisation de l’année 2022 a été appelée sur le 4ème trimestre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’organisme pour l’exposé de ses moyens.
2) [V] [W], représenté par son Conseil, reconnaît être redevable de la somme considérée à l’égard de l’Urssaf de Picardie, et sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Au regard des explications et des dernières prétentions respectives des parties, il convient de dire [V] [W] redevable à l’égard de l’Urssaf de Picardie de la somme de 6 540 euros - se décomposant en 6 344 euros de cotisations et 196 euros de majorations de retard - et de le condamner corréla