CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 24/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[V] [B]

C/

URSSAF PICARDIE

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N° RG 24/00011 N°Portalis DB26-W-B7I-HZMY

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [B] 451 rue des Violettes 80470 SAINT-SAUVEUR Non comparant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [N] [F] Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [B] a été affilié en qualité de commerçant au régime social des indépendants (RSI) du 19 avril 2013 au 31 août 2021 au titre de sa qualité de gérant de la société en nom collectif dénommée SNC FLOUREST - [B], exploitant un fonds de commerce de bar - pub à l’enseigne “Le Sulky” à Berteaucourt-les-Dames (80850).

Dans ce cadre, il était redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que de la contribution à la formation professionnelle et de la CSG-CRDS.

Estimant que l’intéressé n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations et contributions, l’Urssaf de Picardie lui a adressé le 21 novembre 2022 une mise en demeure de régler la somme globale de 2 475 euros représentant les cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, ainsi que les majorations de retard.

Saisie du recours administratif préalable formé par [V] [B], la commission de recours amiable de l’Urssaf de Picardie (la CRA) a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2023.

Procédure :

C’est dans ces circonstances que, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 - ensuite complétée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2024 - [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des sommes réclamées, motif pris de la vente du fonds de commerce intervenue le 19 février 2020 et de la dissolution ultérieure de la société commerciale qui l’exploitait. Le requérant précisait avoir retrouvé un emploi salarié à compter du 2 juin 2020.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024, après un report destiné à permettre une éventuelle régularisation du dossier en prolongement de l’établissement par le cotisant d’une déclaration de revenus “néant” en tant que gérant de société.

A cette audience, [V] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui ; l’Urssaf de Picardie a demandé que soit rendu un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.

Au regard des dispositions du texte susvisé, et du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement contradictoire en dernier ressort.

A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 2 septembre 2024 :

1) l’Urssaf de Picardie se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et demande au tribunal de : - débouter [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la décision de la CRA et la mise en demeure pour son entier montant ; - condamner [V] [B] au paiement de la somme de 2 475 euros se décomposant en 2 463 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard ; - condamner le même aux dépens incluant les frais d’exécution du présent jugement.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf de Picardie pour l’exposé de