JLD, 19 septembre 2024 — 24/02148
Texte intégral
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KT N° MINUTE : 24/00834
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [R] [A] [Adresse 3] [Localité 2] née le 09 Septembre 1978 à [Localité 5] représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;
Monsieur [U] [A], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [R] [A], depuis le 11 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [R] [A] présentée par Monsieur [U] [A] le 11 septembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [C] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 11 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [R] [A] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [Z] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [L] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [R] [A] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [F] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;
Vu l’absence de Madame [R] [A] qui indiquait le 18 septembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [R] [A] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 11 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, refus des soins, agitation, agressivité”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le contact était réticent, qu’elle exprimait des idées délirantes à thématique de persécution, qu’elle était maintenue en isolement au vu de son instabilité psychomatrice et que la prise en charge de Madame [R] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait qu’une surveillance continue était nécessaire compte tenu d’élément délirant, d’un comportement brouillon et désordonné s’agissant d’une femme probablement victime de violences conjugales, qu’elle présentait une face maniaque avec symptomatologie psychotique, ne consentait pas aux soins et nécessitait la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète .
A l'audience, le conseil de Madame [R] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur