JLD, 23 septembre 2024 — 24/02188

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02188 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TD et

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 23 Septembre 2024,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [U] [T], interprète en Portugais, assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE L’ISERE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[N] [R] [C] née le 25 Septembre 1985 à SAO JOAO DO ARAGUAIA (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 18 septembre 2024 à 15:35

Vu la requête du PREFET DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Madame [N] [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [N] [R] [C] ; que cet arrêté est contesté par Madame [N] [R] [C] et que parallèlement, le PREFET DE L’ISERE sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de l'Isère est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [W], signataire délégué par arrêté en date du 03 septembre 2024, publié le 12 septembre 2024;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- sur l'exception de procédure

Attendu qu'il convient de rappeler aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

- sur l'irrégularité de la garde à vue

Attendu qu'en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l'officier de police judicaire , sous contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ;

Attendu que le Conseil de l'intéressé fait valoir que la garde à vue dont a fait l'objet est irrégulière en ce que les éléments dont disposaient les enquêteurs étaient insuffisants pour considérer qu'elle avait tenté de commettre une infraction ;

Qu'il convient toutefois de relever que les services de police interviennent au domicile, après avoir été appelés par l'ex compagnon de Madame [N] [R] [C] qui déclarait que cette dernière à la suite d'une dispute, s'étai