JLD, 19 septembre 2024 — 24/02140

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02140 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5JJ N° MINUTE : 24/00831

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [T] [C] [Adresse 2] [Localité 1] né le 13 Octobre 1991 à [Localité 3] représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;

Madame [W] [H], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [C]depuis le 10 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] présentée par Madame [W] [H] le 7 septembre 2024 en qualité de soeur de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 7 septembre 2024 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] -JURY en date du 10 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [T] [C] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 septembre 2024 par le Dr [R] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [F] [K] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 16 septembre 2024 par le Dr [R] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [T] [C] qui indiquait le 17 septembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [T] [C] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4] -JURY sans son consentement le 10 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2024 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient admis à la demande de la famille pour troubles du comportement et l’impression d’être persécuté par les voisins. Patient connu dans le secteur du CHS de Jury, en rupture thérapeutique, pour son trouble psychotique, vit seul, mode de vie très replié, s’isole, inadapté... En entretien, le patient présente un discours cohérent, il se plaint seulement d’une insécurité chez lui. Présente un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, ... sans aucune conscience des troubles et adhésion à la prise en charge psychiatrique”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il exposait des idées de préjudice et de malveillance concernant des ondes destructrices émises à son encontre par son voisin, qu’un début d’auto-critique et d’acceptation du traitement était observé et que la prise en charge de Monsieur [T] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 septembre 2024 constatait que le patient, présentant des idées délirantes de préjudice et de malveillance de la part de son voisinage, commençait à les critiquer, que le reprise du traitement retard par injection était encore à mettre en place et que l’hospitalisation à temps complet devait être maintenue .

A l'audience, le conseil de Monsieur [T] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La