DROIT COMMUN, 23 septembre 2024 — 22/02536
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02536 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à : - Me GUILLON - Me PENOT
Copie exécutoire à : - Me GUILLON
Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES, substitués à l’audience par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES :
MACIF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Mai 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Laetitia BOURREAU, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Etait également présente à l’audience Chloé GIMENO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] a été victime le 18 janvier 2020 d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
La MACIF a versé une provision de 1.000 euros et confié une expertise amiable au Docteur [S], laquelle déposé son rapport le 04 mars 2021.
Dans le dernier état de leurs échanges avant saisine de la juridiction, M. [L] [Y] sollicitait une indemnité de 36.537 euros et la MACIF proposait 11.212,50 euros.
Par deux actes d’huissier de justice des 13 et 14 octobre 2022 remis à personne habilitée, M. [L] [Y] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement la réparation de ses préjudices à hauteur de 36.537 euros en principal.
En demande, M. [L] [Y], aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, demande au tribunal de notamment : Condamner la MACIF à lui payer la somme de 36.537 euros en principal soit :Déficit fonctionnel temporaire : 1.815,00 euros ;Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.540,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.220,00 euros ;Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;Tierce personne temporaire : 300,00 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 6.162,00 euros ;Incidence professionnelle : 10.000,00 euros ;Juger que l’indemnité produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 avril 2020 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;Juger que cette somme portera elle-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 avril 2020 ;Condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Vienne ;Ordonner l’exécution provisoire ; Au soutien de sa position, M. [L] [Y] expose que la MACIF ne conteste pas le principe du droit à indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, sur le déficit fonctionnel temporaire, il indique que l’offre de la MACIF est insuffisante alors qu’il a en particulier dû être alité compte tenu des douleurs ressenties au niveau thoracique. Sur les souffrances endurées, il expose que l’évaluation de 3/7 par l’expert ne doit pas masquer le fait qu’il a subi de multiples fractures, par ailleurs décrites par l’expert comme très douloureuses. Concernant le préjudice esthétique temporaire, il souligne que ce poste a été manifestement oublié par l’expert mais qu’il est présent, d’une part en ce que la reconnaissance d’une déformation sternale après consolidation impose de retenir que cette déformation existait dès l’accident, d’autre part en ce qu’il a notamment dû être alité et porter un collier cervical. Pour le déficit fonctionnel permanent, il expose que l’évaluation à 2% doit être mise en relation avec la description de douleurs dorsales persistantes, séquellaires du traumatisme thoracique, comme relaté par l’expert. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il invoque la déformation sternale, évaluée par l’expert à 1/7. En ce qui concerne le préjudice d’agrément, M. [L] [Y] fait état d’une limitation de son activité antérieure de plongée, et il souligne que si l’expert n’a pas fixé de véritable contre-indication à la reprise du sport, toutefois il est mentionné que les douleurs le gêneront également au quotidien dans