DROIT COMMUN, 23 septembre 2024 — 19/02330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 19/02330 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5QV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

SARL BERTUCELLI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS :

SAS SRD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,

SAS THERMATIS TECHNOLOGIES dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS,

Madame [O] [V] épouse [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Nicolas GENDRE,

Monsieur [I] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Nicolas GENDRE,

LE :

Copie simple à : - Me MUSEREAU - Me PILON - Me CARRE

Copie exécutoire à : - Me PILON - Me MUSEREAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 19 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 10 mars 2010, la SARL BERTUCELLI a fourni et installé une pompe à chaleur (PAC) par géothermie avec ballon d’eau chaude biénergie, au sein de la maison d’habitation, située [Adresse 1], de Monsieur et Madame [I] et [O] [B]. Les travaux étaient achevés et facturés au 30 septembre 2010.

La SARL BERTUCELLI a remplacé la PAC courant 2012, la première ayant été mise hors service à la suite d’un incendie du tableau électrique de l’équipement, remplacement pris en charge par l’assureur.

Se plaignant de dysfonctionnement, les époux [B] ont obtenu, par ordonnance du juge des référé du tribunal de Tours, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée, après remplacement, à Monsieur [W].

Par acte des 6 et 16 septembre 2019, la SARL BERTUCELLI a fait assigner en garantie la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, fabricant de la PAC, et la SAS SRD, gestionnaire du réseau d’électricité sur la commune de [Localité 3].

Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par acte du 23 septembre 2020, les époux [B] ont fait assigner la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD en responsabilité au titre des désordres concernant la PAC.

Par acte du 30 mars 2020, la SARL BERTUCELLI a fait assigner les époux [B] en paiement d’une facture au titre de travaux opérés pendant les opérations d’expertise.

Ces procédures ont été jointes par mention au dossier.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, les époux [B] ont demandé au tribunal de : «Vu les articles 1792, 1231-1, 1310 et 1240 et suivants du code civil Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [W] Juger que les désordres affectants la pompe à chaleur relèvent de la garantie décennale des entreprises intervenantes dès lors qu’ils rendent manifestement l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Condamner en conséquence in solidum les sociétés défenderesses à indemniser les préjudices subis par les époux [B]. Les condamner au paiement du coût du remplacement de la pompe à chaleur pour la somme de 18464.37 euros, ladite somme indexée à compter de la date du devis produit par l’expert, soit du 17 mars 2021 (annexe 17 du rapport). Juger que les travaux réalisés en cours d’expertise pour 2395.38 euros demeureront à la charge soit de la société SRD, soit des défenderesses. Juger mal fondée la demande formulée par la société BERTUCELLI à l’encontre des concluants à hauteur de ce montant. Condamner in solidum les défenderesses à indemniser la surconsommation électrique pour 568.36 euros et le coût d’acquisition de radiateur pour 248 euros. Les condamner au paiement de la somme de 5409.95 euros, coût d’acquisition du poêle à granulés. Les condamner à indemniser la perte de salaire subie pour 411.75 euros Les condamner à indemniser le préjudice de jouissance subi depuis l’automne 2012 à raison de 1000 euros par an. Les condamner au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner au paiement des frais de justice et d’expertise judiciaire ». A l’appui, ils ont exposé que depuis le remplacement de la première