DROIT COMMUN, 23 septembre 2024 — 22/02384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02384 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me GARDACH

Copie exécutoire à : - Me DENIZEAU

Madame [H] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

SA GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Gabriel WAGNER,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Mai 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Laetitia BOURREAU, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Etait également présente à l’audience Chloé GIMENO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Y] est assurée auprès de la SA GENERALI IARD, avec une garantie notamment au titre des accidents de la vie.

Mme [H] [Y] a été victime de deux accidents de la vie quotidienne : le 23 août 2019, elle a chuté alors qu’elle tenait un verre à la main ;le 22 décembre 2019, un volet a percuté son bras gauche sous l’effet du vent. Le Docteur [K], expert amiable désigné par la SA GENERALI IARD, a déposé deux rapports d’expertise, respectivement les 14 avril 2021 (accident du 22 décembre 2019) et le 1er décembre 2021 (accident du 23 août 2019). Mme [H] [Y] et la SA GENERALI IARD ne se sont pas accordés sur le montant de l’indemnisation pour chacun des deux accidents.

Par ordonnance du 15 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] une provision de 341.482,56 euros, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2022 remis à personne habilitée, Mme [H] [Y] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des accidents des 22 décembre 2019 et 23 août 2019, en exécution du contrat d’assurance au titre de la garantie accidents de la vie.

En demande, Mme [H] [Y], aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 20 mars 2023, demande au tribunal de notamment : Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :21.600 euros au titre de l’accident du 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et anatocisme ;877.930,80 euros au titre de l’accident du 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 et anatocisme ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GENERALI IARD aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire ; Au soutien de sa position, Mme [H] [Y] souligne que la SA GENERALI IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation des deux accidents, mais seulement les montants dus.

Sur l’accident du 22 décembre 2019, au titre des souffrances endurées de 2,5/7 ainsi que du déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 57 ans au jour de la consolidation, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont légèrement insuffisantes au regard de la jurisprudence et du référentiel Mornet, de sorte qu’il est justifié de lui allouer respectivement 6.000 euros au titre des souffrances endurées et 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur l’accident du 23 août 2019, au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont insuffisantes au regard de l’évaluation par l’expert et des jurisprudences habituelles.

Sur le besoin en tierce personne permanente, Mme [H] [Y] relève que l’expert l’a estimée inapte à la conduite automobile, de sorte que le besoin en tierce personne ne peut se limiter à une heure par jour à titre viager (toilette, habillage, etc.) comme retenu par ailleurs par l’expert, mais doit également prendre en compte les déplacements qu’elle doit effectuer pour un suivi médical pour d’autres pathologies, à raison d’au moins quatre rendez-vous par semaine, de sorte qu’elle évalue son besoin au total à 2h30 par jour. Au titre des règles de calcul, elle souligne que l’offre de la SA GENERALI est triplement insuffisante en ce qu’elle est calculée sur