cr, 24 septembre 2024 — 23-84.244
Textes visés
Texte intégral
N° V 23-84.244 F-B N° 01036 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a prononcé sur sa requête en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de l'économie et des finances, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 juin 2021, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux de la société [2] et ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux concernant, pour l'un, les documents papier et, pour l'autre, les documents informatiques. 3. La société [2] a contesté le déroulement de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que sont couverts par le secret professionnel et, partant, insaisissables, en matière de concurrence, les travaux de conseil de l'avocat et les correspondances échangées par celui-ci avec son client, comme participant d'un exercice effectif et concret des droits de la défense et du droit à un procès équitable, fût-ce en amont de toute action judiciaire potentielle ou en cours ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société [2] de ses demandes, que seuls auraient été insaisissables ou restituables « les correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité ( ) en lien avec l'exercice des droits de la défense » ou encore « les documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ( ) pour autant que ces documents relèvent de l'exercice des droits de la défense » (ordo. attaquée, p.4), le président délégué a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaire, 56-1, 56-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ subsidiairement qu'aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, les dispositions de ce texte sont applicables, non seulement aux « perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile » (al.1er) et aux « perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats » (al.10), mais aussi aux « perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa » (al.11) ; que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale étend en outre le régime de protection aux documents saisis « à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 » ; qu'en décidant cependant en l'espèce, pour débouter la société [2] de ses demandes, que les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale constituent des « régimes spéciaux de perquisitions édictés en matière de procédure pénale » et « ne s'appliquent pas en matière de droit de la concurrence pour la mise en uvre de l'article L. 450-4 du code de commerce » (ordo. attaquée, p.4), le président délégué a violé les articles susvisés, ensemble les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ en outre dans se